Code du travail

Article L. 3121-40 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées121
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-40

121 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.910

Cour de cassation

de travail, le 21 janvier 2013, il ne pouvait avoir connaissance dudit accord d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, lorsque compte tenu de l'accord initial du salarié au principe d'une convention de forfait jours, l'accord d'entreprise, quoique conclu postérieurement, lui était immédiatement opposable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 3121-40 et L. 3121-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article R.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.588

Cour de cassation

par une convention ou un accord de branche, ; que cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ; que selon les dispositions de l'article L3121-40 du même code, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, la convention étant établie par écrit ; qu'enfin et par application des dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans…

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.206

Cour de cassation

; que l'article 4.1 de l'accord d'entreprise, prévoyant, au titre de ces modalités standard, la compensation des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 36,60 heures par l'octroi de 10 jours de RTT sur l'année afin que l'horaire annuel ne puisse dépasser l'horaire annuel normal qui était de 1.600 heures, s'analyse, ainsi que fait valoir l'appelant, en un forfait en heures sur l'année ; qu'aux termes de l'article L.3121-40 du code du travail, "la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit" ; que si l'article 45 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 a inséré dans le code du travail l'article L.3122-6 (repris à l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.434

Cour de cassation

du travail de l'intéressé et protégeaient sa sécurité et sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail ; Alors 2°) que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un écrit comportant des mesures concrètes assurant la garantie des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers ou hebdomadaires ; qu'en se contentant de relever, pour débouter M. Y...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.077

Cour de cassation

ait participé aux choix stratégiques, à la politique économique ; que Mme Y... n'avait donc pas de fait la qualité de cadre dirigeant au sens des dispositions précitées ; qu'il ne peut être retenu qu'elle ait été soumise à un forfait annuel en jours dans la mesure où d'une part l'exigence d'une convention individuelle de forfait écrite, posée par l'article L. 3121-40, du code du travail n'est pas satisfaite, et où, d'autre part, si les fiches de paie des mois de février 2015 et avril 2014 visent un forfait de 218 jours par an, le bulletin de salaire de juillet 2012 comporte la mention « hors forfait » et celui de janvier 2012 n'est pas renseigné à ce titre ; que Mme Y...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.531

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant retenu que c'était par erreur que l'employeur avait d'abord affecté un forfait jour aux salariés qui n'avaient par la suite pas respecté le dispositif de contrôle en matière d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait ressortir l'absence d'élément intentionnel de sa part ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3121-40 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-22.768

Cour de cassation

de ses demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a retenu que la salariée bénéficiait de jours de RTT et qu'elle recrutait ses subordonnés dans le cadre de forfaits annuels en jours ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une convention individuelle de forfait en jours écrite et signée par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; 3°) ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pesant spécialement sur aucune des parties, le salarié doit étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires par des éléments précis, à charge pour l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci ; que, pour débouter Madame Claudine Y...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.926

Cour de cassation

27 mars 2011 ; que déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise, il a été licencié pour inaptitude par lettre du 20 mai 2011 ; qu'antérieurement, l'intéressé avait saisi la juridiction prud'homale de diverses réclamations dont une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-40 en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, L. 3121-41 en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459

Cour de cassation

individuelle de forfait passée par écrit entre l'employeur et M. [P], peu important qu'il n'ait jamais remis en cause durant toute l'exécution de son contrat de travail la convention de forfait figurant dans son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-38, L. 3121-39 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

de suivi alors que l'accord collectif n'imposait pas de tels comptes-rendus et qu'elle relevait elle-même que l'employeur avait produit aux débats « des attestations de salariés pour affirmer que des entretiens étaient réalisés de manière régulière », la cour d'appel a violé l'accord susvisé, ensemble les articles L.3121-39 et L.3121-40 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en relevant encore que « lors de questions adressées à la direction de l'entreprise des plaintes ont été formulées relativement à l'absence d'entretiens individuels depuis deux années », sans constater que ces griefs visaient particulièrement la situation de Madame [U], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.3121-39 et L.3121-40 du Code du…

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.144

Cour de cassation

'organisation et la détermination de son temps de travail, qu'il est susceptible d'accomplir des dépassements individuels de l'horaire collectif du cabinet et que sa rémunération constitue un forfait, quand le contrat de travail de Mme [I] ne comportait aucune clause déterminant un forfait jours, la Cour d'appel a violé les articles L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441

Cour de cassation

Cette lettre se terminait en ces termes "vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente pour faire éventuellement connaître votre refus du contenu de la présente. A défaut, vous serez réputé l'avoir accepté." Il est constant que M. [V] [T] n'a pas fait connaître par écrit son refus de cette modalité particulière d'aménagement de son temps de travail. Cependant, en application de l'article L.3121-40 du code du travail, une convention de forfait jours autorisée par un accord collectif de travail doit être passée par écrit entre l'employeur et chacun des salariés concernés. Or, en l'espèce, M. [V] [T] n'a pas donné d'accord exprès et écrit à la proposition de son employeur.

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