Code du travail

Article L. 3121-40 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées121
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-40

121 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.438

Cour de cassation

des repos compensateurs, 25.427,10 € au titre des congés payés afférents, 46.335,19 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et 24.065,80 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte des dispositions des articles L.3128-38, L.3121-40, L.3121-43 et suivants du code du travail que si la durée du travail d'un salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, ou par une convention de forfait en jours sur l'année pour les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés…

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.529

Cour de cassation

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant encore sur l'existence d'une convention de forfait en jours conclue par avenant au contrat de travail du 28 juillet 2000 pour débouter Madame X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, sans tenir compte de l'avenant au contrat ultérieur du 1er janvier 2004 par lequel la société BOUYGUES IMMOBILIER avait abandonné le forfait en jours, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-2, L. 3121-40 et L. 3121-45 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour la même raison en se fondant sur l'existence d'une convention de forfait en jours conclue par avenant au contrat de travail de la salariée du 28 juillet 2000 pour débouter la salariée de sa demande d'heures supplémentaires, sans répondre aux conclusions déterminantes de Madame X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-25.745

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec, que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250

Cour de cassation

de développement que lui confiait son employeur demandaient un investissement total, compte tenu du faible effectif ; que les membres de la famille de M. X... confirment l'implication de M. X..., ses parents attestant de ce que depuis son retour chez eux en août 2006, il travaillait fort tard le soir, dans la nuit, ainsi que les weekends ; que l'article L. 3121-40 du code du travail dispose que « la conclusion de conventions de forfait jours est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.575

Cour de cassation

du forfait appliquée aux cadres de l'entreprise dont Jean-Michel X... faisait partie ; que l'appelant, pour sa part, conclut à l'inapplicabilité du forfait-jours en ce qu'il n'a pas été souscrit expressément, à titre individuel, au regard du dispositif contractuel liant les parties ; que la cour considère, sur ce point et au vu des dispositions de l'article L.3121-40 du code du travail que l'accord d'établissement du 21 février 2000 portant aménagement et réduction du temps de travail n'a pas été porté individuellement à la connaissance du salarié, la seule référence générale à ce dispositif dans le contrat de travail étant insuffisante pour qu'il soit opposable au salarié concerné au vu du texte cité et selon le droit positif applicable ; qu'en effet, il doit être possible de vérifier que l'employeur a…

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 15-12.417

Cour de cassation

Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail (dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008), en ce qu'elles exigeraient nécessairement la formalisation d'un écrit sans égard pour les dispositions de l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.277

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte ne faisait nullement état des heures supplémentaires, la cour d'appel, devant laquelle l'employeur se prévalait de bulletins de paie mentionnant des dépassements de forfait jours, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 3121-38 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.702

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la modalité 2 s'applique aux salariés ayant signé une convention de forfait en heures, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait s'appliquer à Monsieur X... qui avait signé une convention de forfait en jours sur l'année, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 du chapitre II de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les articles L 3121-40 et L 3121-47 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.657

Cour de cassation

du statut de cadre ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ce statut conventionnel pouvant être acquis depuis la date à laquelle le salarié pouvait exiger son positionnement en cette qualité, dans ses effets relatifs à la période non prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3121-39 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-14.993

Cour de cassation

; que la société a créé une filiale spécialisée dans la vente, la société Enerdis, pour laquelle il a été salarié à compter du 1er juillet 2005 ; qu'ayant été licencié le 28 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.479

Cour de cassation

; que, licenciée pour motif économique le 1er février 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur soumettait, depuis le 8 janvier 2002, les salariés ayant le statut cadre à une convention de forfait en jours fixée à 218 jours de travail par an, relève que l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+11
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