Code du travail

Article L. 3121-40 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées121
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-40

121 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743

Cour de cassation

ne requièrent pas nécessairement qu'elle entre dans la catégorie des cadres autonomes, la nature de ces fonctions n'empêchant pas de prédéterminer la durée de son temps de travail ; que ses fonctions ne sont pas de celles dont le rythme de travail ne pourrait, en raison de la mission confiée, être soumis à l'horaire collectif de travail du service auquel elle est affectée ; qu'au surplus, aucune convention de forfait-dont l'article L. 3121-40 du code du travail exige qu'il soit établi par écrit-n'a jamais été signée par Mme X... ; ¿ que l'accord sur la réduction du temps de travail prévoit lui-même explicitement que les cadres peuvent relever, comme les ETAM, des " modalités standard " ; ¿ que ce sont ces modalités dites standard qui ont vocation à s'appliquer à la situation de Mme Eng Yu X...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776

Cour de cassation

Les dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.684

Cour de cassation

3°) ET ALORS en toute hypothèse QU'en se déterminant sur la considération de ce que la rémunération versée mensuellement à Monsieur X... "tenait compte de deux heures supplémentaires qui n'apparaissaient pas sur son bulletin de paie", qu'elle a en conséquence déduites de la créance du salarié la Cour d'appel, qui a fait produire effet à une convention de forfait dont elle-même avait constaté l'illicéité, a violé l'article L. 3121-40 du Code du travail, ensemble l'article 1-09 de la Convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-19.016

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la convention de forfait pour rejeter les demandes de Madame X... sans constater l'existence d'une disposition selon laquelle le paiement d'heures supplémentaires était inclus dans la rémunération forfaitaire ni l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du chapitre VI de l'accord du 1er décembre 1998, des articles L 3121-40 et L 3121-45 du Code du Travail et de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS enfin QUE l'absence de réclamation antérieure est inopérante et le salarié est en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires dès lors qu'elles n'ont pas été exécutées contre la volonté de l'employeur ; que pour rejeter les demandes de l'exposante, la Cour d'appel a relevé « qu'il lui était…

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.611

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacances y afférents, ainsi que de sa demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.807

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-71.107

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.325

Cour de cassation

de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, et de repos compensateurs « que tous les contrats de mission signés par la salariée font référence au forfait jour qui lui était appliqué en sa qualité de cadre », sans constater l'existence d'aucune convention ou accord déterminant la catégorie de cadres concernés et les modalités et caractéristiques principales de la convention de forfait alléguée, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-40 alinéas 1 et 2 du code du travail dans sa rédaction applicable ; 2°) ALORS QU 'en s'abstenant de vérifier si mademoiselle X... faisait partie de la catégorie de cadres pouvant bénéficier d'une convention individuelle de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

221-4 du code du travail, et d'autre part que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, sont examinées par le cadre et l'employeur qui définissent ensemble les moyens permettant de maîtriser et d'adapter la charge de travail et sa répartition dans le temps ; Attendu, cependant, que, selon l'article L. 3121-40 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait pour les cadres autonomes ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-43.768

Cour de cassation

d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail qu'un accord collectif peut prévoir que les cadres qui suivent l'horaire collectif de l'entreprise bénéficient de conventions individuelles de forfait en heures, que la cour d'appel, en considérant que les articles L. 3121-38 et L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.535

Cour de cassation

diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail recodifié sous les articles L. 3121-38, L. 3121-40, L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3121-40

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.