Code du travail
Article L. 3121-39 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 3121-39
A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-39
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 novembre 2016, 15/05623
Cour d'appelemployeur refuse de communiquer les éléments financiers que sont le chiffre d'affaires et la marge sur lesquels s'adosse le calcul des commissions dues à Monsieur [G], alors qu'il s'agit d'un droit «élémentaire» justifiant l'octroi d'une provision, de troisième part, que la convention de forfait est nulle parce que non conforme aux dispositions de l'article L.3121-39 du code du travail, en l'absence d'un accord collectif et d'une convention individuelle de forfait, justifiant également la fixation de la durée du travail à 35 heures par semaine et l'octroi d'une provision, le juge des référés étant compétent, non pour prononcer la nullité du contrat de travail mais la nullité de la clause, de quatrième part, que les motifs allégués dans la lettre de licenciement, sont inconsistants, prescrits et non…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.078
Cour de cassationqui en est le corollaire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de condamner la SAS ACCENTURE à payer à Mademoiselle T... les sommes de 153 761,78 euros au titre des heures supplémentaires, de 15 376,17 euros au titre des congés payés y afférents, et de 88 404,04 euros au titre des contreparties en repos : En droit l'article L.3121-39 du code du travail dispose que «La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.508
Cour de cassationE..., de Me Bertrand, avocat de M. J..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256
Cour de cassationRépond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-15.171
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur de l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur le recours au forfait en jours, n'a pas pour effet la nullité de la convention individuelle de forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.117
Cour de cassationheures supplémentaires, les autres cadres ayant pour leur part la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant que Mme C... O... aurait été libre d'aménager son emploi du temps comme elle le souhaitait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 3111-2, L. 3121-39, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-26.806
Cour de cassationles autres cadres ayant pour leur part la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que Madame D... B... disposait d'une certaine autonomie dans son organisation, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.3111-2, L.3121-39, L.3121-38 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame D... B... de sa demande tendant au paiement des congés payés non pris. AUX MOTIFS QUE la salariée prétend que 44 jours de congés payés ont disparu sans raison de ses bulletins de salaire et désormais, après solde de tout compte, elle réduit ce nombre à 37, faisant état d'échanges avec la comptabilité sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-19.657
Cour de cassation[H] [G] ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mai 2005 définitif sur ce point dès lors que la cassation intervenue, par un arrêt du 23 novembre 2011, porte exclusivement sur la question d'un rappel d'heures supplémentaires, étant en outre observé que le contrat de travail de ce dernier ne comporte aucune clause stipulant une rémunération forfaitaire sous la forme d'une convention individuelle de forfait dans les conditions prévues à l'article L.3121-39 du code du travail. L'article L.3121-1 du code du travail dispose que : «La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.811
Cour de cassationsur une base mensuelle ou en heures ou en jours sur une base annuelle et quand elle ne caractérisait pas que les conditions réelles d'emploi de M. [G] [P] étaient telles qu'il avait la qualité de cadre dirigeant au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3111-2, L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.413
Cour de cassationavec son employeur une convention de forfait ; et qu'en se fondant sur l'autonomie de la salariée, dont elle a constaté qu'elle n'avait pas le statut de cadre dirigeant, et en l'absence de toute convention de forfait alléguée, pour la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L.3111-2, L.3121-22 et L.3121-39 du Code du travail ALORS QUE, DE PLUS, la renonciation à un droit ne pouvant se déduire de la seule inaction de son titulaire, la cour d'appel qui a pris en considération l'absence de revendication salariale formée par la salariée pendant la relation contractuelle, a violé de nouveau l'article L.3121-22 du Code du travail ALORS D'AUTRE PART QU'un salarié ne peut être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.293
Cour de cassation; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'article 3 du contrat de travail fixe un forfait de 218 jours de travail conforme à l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001, lequel constitue un support conventionnel respectant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.117
Cour de cassationavait signée le 15 janvier 2007, portant effet au 1er janvier 2007, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par ce dernier, si en l'absence de tout accord collectif, la convention de forfait jours comprise dans le protocole d'accord du 15 janvier 2007, n'était pas privée d'effet à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard L. 3121-39 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le protocole d'accord du 15 janvier 2007 indiquait, sur la régularisation de la période écoulée, que « M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3121-39
Méthode et périmètre
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