Code du travail
Article L. 3121-39 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 3121-39
A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-39
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.520
Cour de cassationet d'AVOIR condamné la société SANOFI PASTEUR à verser à Monsieur Y... les sommes de 122.289 euros au titre des heures supplémentaires et de 12.228 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3221-43 du code du travail dispose que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, notamment les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; qu'aux termes de son contrat de travail en date du 2 janvier 1995, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.129
Cour de cassationgarantie du respect de la durée du temps de travail du salarié (conclusions de Mme B..., pp. 18 & 20) ; que faute d'avoir recherché si ladite clause était valide avant de se prononcer sur la responsabilité de la MNRA, quand cette dernière dépendait de la validité de la clause, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 3121-39, L 3121-43, L 3121-45, L 3121-46 et L 3121-48 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge mis en présence d'une convention de forfait-jour doit s'assurer d'office de sa validité ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont violé les articles L 3121-39, L 3121-43, L 3121-45, L 3121-46 et L 3121-48 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671
Cour de cassationque les consultants sont en forfait jours à 205,5 jours travaillés. Cet accord comporte des modalités sur la réduction du temps de travail concernant les consultants qui se fera dans un cadre annuel et sous forme d'octroi de jours de temps disponible supplémentaires fixés à 22,5 jours rapportés à 227 jours travaillés. Aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-25.599
Cour de cassationde la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; ALORS QUE, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459
Cour de cassation;une convention individuelle de forfait passée par écrit entre l'employeur et M. [P], peu important qu'il n'ait jamais remis en cause durant toute l'exécution de son contrat de travail la convention de forfait figurant dans son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-38, L. 3121-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-14.807
Cour de cassationet de la santé du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701
Cour de cassationsemestriels de suivi alors que l'accord collectif n'imposait pas de tels comptes-rendus et qu'elle relevait elle-même que l'employeur avait produit aux débats « des attestations de salariés pour affirmer que des entretiens étaient réalisés de manière régulière », la cour d'appel a violé l'accord susvisé, ensemble les articles L.3121-39 et L.3121-40 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en relevant encore que « lors de questions adressées à la direction de l'entreprise des plaintes ont été formulées relativement à l'absence d'entretiens individuels depuis deux années », sans constater que ces griefs visaient particulièrement la situation de Madame [U], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.3121-39 et L.3121-40…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.568
Cour de cassationde procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du statut de cadre au forfait jours en cadre intégré L'article L. 3121-43 du Code du travail dispose que "peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.003
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.896
Cour de cassation6, 6ème attendu), puis en déboutant ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il n'apportait « aucune précision sur ses horaires de travail effectifs », de sorte que l'employeur n'était pas « en mesure de discuter utilement la demande » (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.112
Cour de cassation[H] [C] percevait une rémunération indépendante du nombre d'heures de travail qu'il effectuait et se réfère d'une part à l'accord de la branche du négoce des matériaux de construction conclu le 23 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail et d'autre part aux bulletins de paie du salarié qui mentionnent un forfait en jour ; que l'article L 3121-39 du Code du travail prévoit : " La conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif de l'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064
Cour de cassationLes dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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