Code du travail

Article L. 3121-39 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées201
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-39

201 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.588

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la société Cafés Folliet se prévaut de la convention de forfait en jours dont M. X... ferait l'objet pour s'opposer à ses demandes ; que les dispositions du code du travail dans ses articles L.3121-38 et suivants, applicables à ces conventions résultant de la loi du 20 août 2008, sont applicables aux périodes visées par la demande du salarié ; que conformément à l'article L.3121-39, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours sur l'année, est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut par une convention ou un accord de branche, ; que cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est…

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.434

Cour de cassation

dans le temps du travail de l'intéressé et protégeaient sa sécurité et sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail ; Alors 2°) que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un écrit comportant des mesures concrètes assurant la garantie des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers ou hebdomadaires ; qu'en se contentant de relever, pour débouter M. Y...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.764

Cour de cassation

; que le fait de n'avoir pas bénéficié des augmentations de salaire dans le cadre de la NAO depuis 2006 a été justifié par la situation de Monsieur Y... dans l'entreprise et par son niveau de rémunération ; que le statut de cadre autonome de ce dernier résultant de la convention individuelle de forfait qu'il a signée le 2 janvier 2001 conformément à l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 pris en application de l'article L 3121-39 du Code du travail prévoyait 206 jours de travail par an et l'organisation d'entretiens annuels d'évaluation ; que le statut de Monsieur Y..., qui n'était pas tenu au respect d'un horaire collectif et organisait son travail sans recevoir de consigne n'exécution, était indiscutablement en adéquation avec l'autonomie dont disposait le chroniqueur judiciaire dans le cadre de…

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.682

Cour de cassation

; que de même, la réclamation au titre du travail dissimulé ne saurait prospérer alors même que l'appelant n'a de fait pas travaillé pour ITCS ; que par contre, dès lors qu'il a eu signature d'un avenant retenant un forfait annuel en jours pour le salarié alors même qu'aucun accord collectif de branche ou d'entreprise ne le prévoyait le recours à ce type de convention, la SAS ITCS a violé les règles de l'article L 3121-39 du code du travail de sorte que l'appelant est en droit de revendiquer des dommages et intérêts ; que toutefois considérant que cette clause illégale n'a pas été concrètement suivi d'exécution au sein de la SAS ITCS puisqu'il n'a pas travaillé, l'indemnisation à accorder au salarié doit être limitée à 1000 euro ; ALORS QUE l'existence d'une clause illicite dans le contrat de travail ne…

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898

Cour de cassation

50 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1 163,71 euros à titre de congés payés sur préavis et de 23 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS visés au deuxième moyen ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu les articles 6, 7 et 9 du code de procédure civil ; que vu les articles L. 3121-45, L. 3121-39, L. 1337-1 et L. 1231-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, le Conseil constate parmi les pièces échangées de manières contradictoires versées au débat et les faits débattus à la barre entre les parties ; que dans une période économique difficile, l'employeur n'a pas donné les moyens techniques et humains à Olivier Z...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-18.128

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, que la lettre d'engagement signée par Angela Y... le 21 mars 2011 prévoit une clause de forfait annuel en jours ; que si, contrairement à ce qu'elle indique, la salariée a bien signé cette convention de forfait, il convient de rechercher si les conditions prescrites par la loi se trouvaient réunies lors de sa signature ; qu'il résulte de l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-23.106

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise qui ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du salarié des états récapitulatifs de son temps travaillé qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-15.704

Cour de cassation

3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que l'application à un salarié d'une clause de forfait annuel en heures est subordonnée à l'existence de dispositions conventionnelles l'autorisant en application de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747

Cour de cassation

les horaires de travail accomplis ; qu'ils doivent être en outre exploitables et, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent, afin d'étayer la demande du salarié, faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs ; que s'agissant du moyen de l'employeur tenant à l'application du forfait jours à Mme Claudette Y..., l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.816

Cour de cassation

appartenait de l'appliquer et de le faire appliquer, y compris pour lui ; qu'ainsi M. Y... ne peut reprocher des manquements graves imputables à son employeur dans la mesure où il en est à l'origine ; qu'il sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de A... ; que sur la convention de forfait-jour, selon les articles L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-24.725

Cour de cassation

La conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants. Dès lors, ayant constaté que les parties avaient signé une promesse d'engagement précisant "votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours" et retenu que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévue par les articles L.

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