Code du travail

Article L. 3121-39 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées212
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-39

212 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.552

Cour de cassation

dans des conditions illicites, était privée d'effets, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salaire brut mensuel de M. X... ne pouvait intégrer le paiement des 2 heures supplémentaires qu'il accomplissait contractuellement chaque semaine, a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39, dans leur version antérieure à la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires ne repose pas exclusivement sur le salarié qui doit uniquement apporter des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant quant à lui justifier des horaires réellement accomplis ; qu'en jugeant que M.

123

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 novembre 2018, 16/02220

Cour d'appel

3121-43 du code du travail une convention de forfait-jour sur l'année peut être conclue avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; qu'en application de l'article L. 3121-39 et L. 2121-40 et L.

Condamnation : 44 127 €Licenciement+10
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124

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Cour de cassation

et suivants du code du travail. L'article L 3121-38 de ce code , dans sa rédaction applicable au litige, dispose par ailleurs que, pour les salariés autres que les cadres dirigeants, la durée de travail peut être fixée par une convention individuelle de forfait, soit en heures sur la semaine ou sur le mois, soit en jours sur l'année .Il résulte de l'article L 3121-39, dans sa rédaction applicable au litige, que la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l'année, en heures ou en jours, doit être prévue préalablement par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche dont les stipulations doivent assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-12.535

Cour de cassation

collective de la promotion immobilière du 18 mai 1988, l'article L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'alinéa 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du TFUE se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.007

Cour de cassation

applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, par application cumulée des dispositions des articles L. 3121-39, L. 3121-43 à L. 3121-48 du code du travail, une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, sans pouvoir excéder 218 jours peut être conclue.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.589

Cour de cassation

des durées maximales de travail du salarié ; qu'en se fondant, pour dire licite la convention de forfait en jours conclue le 29 août 2011, sur son contrat de travail qui ne comportait pas de convention de forfait permettant d'assurer la protection des droits au repos et des durées maximales de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39 et L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.910

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le paiement des heures supplémentaires: Que l'article R 1455-7 du code du travail dispose « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner L'exécution de L'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire et d'absence de contestation sérieuse.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-15.295

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la Sas La Française Real Estate Managers à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'article L.3121-46 du code du travail à la somme de 200 Euros ; AUX MOTIFS QUE - Sur le non-respect de la convention de forfait jours En application des articles L3121-39 et suivants du code du travail la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.768

Cour de cassation

de forfait en jours. Selon les termes de l'article L. 3121-42 du code du travail, la durée de travail de certains salariés, notamment les cadres ou les salariés disposant d'autonomie, peut être fixée par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 du même code.Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-42 du code du travail qu'une convention individuelle de forfait doit être établi par écrit et qu'elle ne se présume pas du fait de l'existence d'un accord collectif.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-11.258

Cour de cassation

du 11 avril 2007 dans le cadre duquel il est accordé aux cadres de l'entreprise un quota de 12 jours de RTT et où il est fait référence au forfait-jour les concernant ; que l'employeur en déduit par conséquent que Monsieur Y... soumis à un forfait-jour ne saurait réclamer le paiement d'heures supplémentaires de travail ; qu'il est constant que l'article L3121-39 du code du travail en vigueur à la date de la signature du contrat de travail prévoyait la possibilité d'instaurer un forfait jours sous réserve de l'accord du salarié et que ce recours soit prévu par accord collectif, accord de branche ou accord d'entreprise ; qu'il n'est cependant justifié d'aucun écrit consacrant l'accord du salarié de sorte qu'il doit en être déduit qu'aucune convention de forfait ne saurait être opposée à Monsieur Y...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.257

Cour de cassation

3121-45 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-48 du code du travail en leur rédaction alors applicable ; Attendu d'abord que selon l'article L.

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