Code du travail
Article L. 3121-39 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 3121-39
A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-39
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-22.955
Cour de cassationpermet pas de prédéterminer et de décompter la durée de son travail, Madame M... Y... appartient à la catégorie des cadres intermédiaires. De ce fait la durée de son travail est exprimée en jours, selon les modalités applicables au sein de la Société pour cette catégorie de personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.803
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 12 633,36 euros, outre les congés payés afférents, le rappel de salaire alloué à M. R... au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « Sur le forfait annuel en jours L'article L 3121- 43 du code du travail énonçait, dans sa version applicable au litige, que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année dans la limite annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L3121-39 les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. En l'espèce il n'est pas contesté que M. R..., cadre manager, répondait à ce critère d'autonomie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.715
Cour de cassationConstituent un moyen de preuve illicite des informations nominatives, collectées par un système de traitement automatisé soumis à la procédure de déclaration simplifiée, non conformes à la norme simplifiée 042 définie par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération n°02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.440
Cour de cassationde produire un décompte détaillé des heures supplémentaires en tenant compte des feuilles de temps hebdomadaires et de conclure avant le 30 septembre 2017, et à la société Comat de répondre aux écritures de l'appelant avant le 30 novembre 2017, et d'AVOIR sursis à statuer sur la demande formée au titre du travail dissimulé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.441
Cour de cassationde produire un décompte détaillé des heures supplémentaires en tenant compte des feuilles de temps hebdomadaires et de conclure avant le 30 septembre 2017, et à la société Comat de répondre aux écritures de l'appelant avant le 30 novembre 2017, et d'AVOIR sursis à statuer sur la demande formée au titre du travail dissimulé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.256
Cour de cassationdu repos compensateur, d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE : «Sur la demande d'annulation du forfait jours En application de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et de l'article L.3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.532
Cour de cassation; qu'en faisant état d'une forfaitisation du temps de travail sans constater l'existence d'une convention de branche ou d'un accord d'entreprise, ni l'existence d'un écrit signé par les parties conditionnant la validité d'une convention de forfait susceptible de faire obstacle au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L3121-39 et L3121-40 du code du travail (dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ; AUX MOTIFS propres QUE Monsieur T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.025
Cour de cassationcentral d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L.2323-10, L.2323-12, L.2323-15 et L.3121-28 à L.3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.814
Cour de cassationselon un forfait exprimé en heures dans les conditions prévues par l'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 20 novembre 2000, soit une durée annuelle du travail fixée à 1600 heures ; QUE M. Y... soutient que cette convention de forfait ne lui est pas applicable car il ne possédait pas le statut de cadre ; QU'il résulte des articles L. 3121-39, L. 3121-40, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.779
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail de M. Y... énonce en son article 4 que ce dernier est soumis à un « forfait sans référence horaire prévu dans l'article 2.3.8.2 de l'accord en date du 5 novembre 2004, adaptation à Lowendal Group de l'accord initial Agio Lowendal en date du 22 décembre 1999 » de 218 jours travaillés annuels ; qu'en vertu des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.148
Cour de cassationde forfait n'avait été passée par écrit entre la société et l'exposante dès lors que le seul renvoi général fait dans le contrat de travail, aux termes d'une clause intitulée « rémunération », à l'article 14 de l'avenant 29/01/2000 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie ne pouvant constituer l'écrit requis, et a violé les articles L. 3121-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.725
Cour de cassationIl incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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