Code du travail

Article L. 3121-39 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées212
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-39

212 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.319

Cour de cassation

ne pouvait prétendre à l'application d'un forfait jour en ce que ses fonctions ne comportaient ni management élargi, ni missions commerciales, ni missions de consultant, ni tâches de conception ou de création, ni conduite et supervision de travaux ; que cela étant, en vertu de l'article L. 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-25.415

Cour de cassation

6° ALORS QU'en tout état de cause en présence d'une convention de forfait nulle, le décompte et le paiement des heures supplémentaires s'effectue selon le droit commun ; qu'en allouant au salarié une somme de 260 732,72 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en se fondant sur la rémunération stipulée dans la convention de forfait dont elle avait pourtant constaté la nullité, la cour d'appel a violé a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39 et L. 3171-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EMC COMPUTER SYSTEMS France à payer à Monsieur Y... X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.154

Cour de cassation

RTT par an lesquels devaient être proratisés en cas de départ de l'entreprise en cours d'année ; qu'en affirmant que faute de produire l'accord sur la réduction du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, l'employeur ne justifiait pas que la salariée pouvait être privée du bénéfice de l'indemnisation des jours RTT, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39 et suivants du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme M... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement nul.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.999

Cour de cassation

congés payés, indemnités de repos compensateurs incluant les congés payés afférents, dommages intérêts pour travail dissimulé, et à lui délivrer des bulletins de paie et attestation pôle emploi rectifiés, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs Attendu que l'article L.3121-39 du code du travail prévoit que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; Que cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le…

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.277

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement attaqué et d'AVOIR débouté Mme I... de ses demandes tendant à la nullité de la convention forfait en jours, et en conséquence, de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Les articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail prévoient que la mise en oeuvre de convention individuelle de forfait en jours est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, à défaut d'une convention ou d'un accord de branche qui détermine les catégories de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les…

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.391

Cour de cassation

supérieur hiérarchique du salarié, et retenir néanmoins que cet accord collectif ne prévoyait pas un contrôle effectif et de l'amplitude de travail des cadres au forfait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 2000, ensemble les articles L. 3121-39 à L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.255

Cour de cassation

52 288,64 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2013, outre congés payés afférents et 180 328,72 au titre des heures supplémentaires effectuées en 2014, outre congés payés afférents, et d'AVOIR condamné la société Vérathon médical aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« Il résulte des articles L.3121-39 et L.3121-46 du Code du travail que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; l'employeur doit organiser un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et…

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-14.981

Cour de cassation

La représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui a retenu que le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante antérieurement aux élections complémentaires organisées au sein de cette même entreprise continuait à bénéficier du statut protecteur postérieurement à ces élections

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-21.125

Cour de cassation

les sommes de 60.426,67 € au titre des heures supplémentaires et de 6.042,66 € au titre des congés payés afférents, 13.443,93 € brut à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1.344,39 € au titre des congés payés afférents, 6.841,46 € brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 30.000 € d'indemnité de licenciement nul ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.3121-39 du code du travail « La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise se ou d'établissement, ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.080

Cour de cassation

3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50% ; Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10% ; En application de l'article L 3121-39 du Code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.100

Cour de cassation

constatera qu'un accord d'entreprise a été signé le 25 octobre 2013 prévoyant le recours au forfait jours conforme aux prescriptions jurisprudentielles ; elle ajoute que le salarié était éligible au forfait jour au regard de sa classification et de son autonomie, et qu'elle a appliqué loyalement la clause de forfait ; qu'en droit, aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail, « la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

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