Code du travail

Article L. 3121-39 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées212
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-39

212 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 12 novembre 2020, 18/09050

Cour d'appel

puisqu'elle intégrait plus de 7 heures supplémentaires par semaine majorées de 25 %. Elle explique que les feuilles de suivi de missions et projets ne constituent ni un système de pointage, ni un outil de facturation et que les temps sont donc limités à 40 heures, ce qui correspond à l'horaire collectif applicable à l'entreprise.

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.887

Cour de cassation

3121-43 du code du travail relatif aux salariés susceptibles de conclure une telle convention, sans rechercher si la convention collective du bâtiment et des travaux publics de La Réunion avait prévu un mécanisme de contrôle du temps de travail des salariés quand cela était contesté par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de l'Union européenne, et l'article L. 3171-4 du code du travail.

87

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 novembre 2020, 18/10052

Cour d'appel

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La clôture de l'instruction est intervenue le 8 septembre et l'affaire a été plaidée le 10. MOTIFS Sur le forfait annuel en heures Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L.3121-39 du code du travail disposait que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+11
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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.668

Cour de cassation

de ses demandes, que « l'employeur précise que le suivi devait s'effectuer par un système auto-déclaratif » (arrêt, p. 5, alinéa 10), la cour d'appel a violé l‘alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.706

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce que le forfait en jours était nul dès lors qu'il était conclu en application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui ne contenait pas de garanties suffisantes relatives à la durée et la répartition du travail, la cour d'appel a violé, dans leurs versions applicables au litige, les articles L. 3121-39 et L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.956

Cour de cassation

31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 4. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 5.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.197

Cour de cassation

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.' Ces dispositions, qui ne satisfont pas l'ensemble des exigences de l'article L 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ne garantissent pas que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de M. X.... Au surplus, la société MAYA TECHNOLOGIES n'a pas procédé à l'entretien annuel obligatoire destiné à apprécier la charge de travail du salarié.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.798

Cour de cassation

l'article 32-1 du code de procédure civile outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 dudit code et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire : Que la salariée était soumise à une convention de forfait annuel en jours; Que selon les dispositions des articles L. 3121-39 et L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.378

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaires et des demandes subséquentes au motif inopérant que les parties avaient fait le choix de conférer au salarié le statut de cadre, sans rechercher si la convention de forfait était valable au regard des conditions effectives d'exécution du contrat de travail de M. W..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 du code du travail dans sa version applicable et L. 3313-2 du code des transports, ensemble l'article 15 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.987

Cour de cassation

Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.940

Cour de cassation

indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur la convention de forfait et les heures supplémentaires, selon l'article L. 3121-43, 1°, du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.443

Cour de cassation

invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 6. D'autre part, le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel que sa convention individuelle de forfait n'avait pas été prévue par un accord collectif, le moyen n'est pas incompatible avec cette position. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 212-15-3 I devenu L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail et l'article 1er du titre I de l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 7 juillet 2003 : 8.Selon le premier de ces textes, les salariés ayant la qualité de cadre qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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