Code du travail
Article L. 3121-39 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 3121-39
A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-39
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-11.888
Cour de cassationde la durée du travail ; qu'en retenant la nullité d'un tel accord en ce qu'il a trait au forfait jours, sans prendre en considération l'examen de l'organisation du travail lors de l'entretien annuel, la prévision d'une commission de suivi et l'octroi de congés supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-46 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°/ que l'entretien annuel individuel des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait en jours a notamment pour objet d'évoquer l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude des journées d'activité ; que la société Siemens faisait valoir que les entretiens annuels intervenus avec M. E...
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442
Cour d'appelLa clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2020 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 07 décembre 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la convention de forfait Aux termes de l'article L 3121-39 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou à défaut par la convention ou un accord de branche .
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.215
Cour de cassation; que le fait de n'avoir pas bénéficié des augmentations de salaire dans le cadre de la NAO depuis 2006 a été justifié par la situation du salarié dans l'entreprise et par son niveau de rémunération ; que le statut de cadre autonome de ce dernier résultant de la convention individuelle de forfait qu'il a signée le 2 janvier 2001 conformément à l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.201
Cour de cassationde conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le salarié avait toute latitude pour organiser son travail et devait organiser son travail de sorte qu'il ne dépasse pas l'horaire normal, la cour d'appel a violé les articles L.3111-2, L.3121-39, L.3121-38 alors en vigueur du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut abusif, et pour préjudice moral et conditions vexatoires entourant la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.526
Cour de cassationprécités et qu'il n'avait pas organisé d'entretien avec le salarié, ni exercé un suivi régulier de la charge de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 3 du chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : 6. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.038
Cour de cassationsur la durée du travail, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : 5. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.959
Cour de cassation; pour écarter l'application de cet accord, le juge départiteur a retenu que la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest n'était pas adhérente d'une des organisations patronales signataire de cet accord non étendu ce dont l'intimée ne disconvient pas mais elle prétend faire une application volontaire de l'accord de 2012 depuis sa signature ; mais comme le premier juge, la cour renvoie aux dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version applicable à l'avenant signé par M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.503
Cour de cassation.. ( ) » ; 1. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait pas juger que la convention de forfait était nulle au motif qu'aucun élément produit ne permettait d'établir qu'elle avait bien été exécutée ; que par une telle confusion opérée entre les conditions de validité de la convention de forfait en jours et sa bonne exécution, la cour d'appel a violé les articles L.3121-39 et L.3121-46 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 2. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait pas déclarer nulle la convention de forfait tout en confirmant le jugement qui avait dit et jugé qu'elle n'était pas applicable ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343
Cour d'appelL'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. Aux termes de l'article L.3121-39 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721
Cour d'appelLa SAS Keyence France indique que la validité de la convention de forfait en jours se déduit de 4 éléments : l'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, la réalité du contrôle du nombre de jours travaillés, la réalité des entretiens annuels et la sécurisation du forfait en jours par la loi travail du 8 août 2016. La cour rappelle que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Aux termes de l'article L.3121-39 du code du travail, ' La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention collective ou un accord de branche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841
Cour de cassationà la Sa KPMG avec effet au 1er octobre 2014 en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Aux termes d'une correspondance du 12 novembre 2014, la Sa KPMG a remis à M. F... E... un projet de « Contrat de collaboration salariée Temps plein» stipulant notamment à son article 4, aux visas de l'accord collectif KPMG du 22 décembre 1999, des articles L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-43 à L. 3121-48 du code du travail, ainsi que l'article 8-1-2-5 de la convention collective nationale précitée, le principe d'« une convention de forfait en jours dans la limite de 218 jours ouvrés par année sociale KPMG SA », projet que le salarié a refusé dans une réponse du 27 novembre. Au soutien de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, M. F... E...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 novembre 2020, 18/10274
Cour d'appel[Y] du fait de résiliation judiciaire de son contrat au torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, sera réparé eu égard à l'ancienneté de trois années, à son salaire mensuel brut moyen de 5971 euros et au délai avec lequel il a retrouvé un emploi, par l'allocation de la somme de 40 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la nullité du forfait jours : Selon l'article L3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du présent litige, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-39
Méthode et périmètre
Source et précautions
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