Code du travail
Article L. 3121-39 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 3121-39
A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-39
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921
Cour de cassationla somme de 3 200 euros (1 200 en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail A- Sur la validité de la convention de forfait L'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.324
Cour de cassation; que la convention doit être établie par écrit et déterminer le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait donné son accord à une convention de forfait déterminant le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-39 (dans leur version applicable avant la loi du 8 août 2016).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352
Cour de cassationdurée du travail, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : 5. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-20.582
Cour de cassationde remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, la cour d'appel a violé, dans leurs versions applicables au litige, les articles L. 3121-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [C] revendique l'existence d'un contrat forfait jours au motif qu'elle était cadre et autonome dans l'organisation de son temps de travail ; que la convention de forfait en jours sur l'année est un régime dérogatoire au droit commun ; que la conclusion d'une telle convention de forfait est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives ; que selon les articles L. 3121-43, L. 3121-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.067
Cour de cassation; qu'elle a ajouté que les attestations versées aux débats par le salarié sont dépourvues de précision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en omettant le tableau établi par le salarié, analysé dans ses écritures d'appel et produit aux débats, détaillant dans un calendrier l'ensemble des jours travaillés les années 2013, 2014 et 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-45, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3171-4 et D. 3171-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-16.362
Cour de cassation3121-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 5. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-10.750
Cour de cassation. La demande de Mme B... n'est donc pas prescrite et est recevable. - sur la validité de la convention de forfait en jours Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail, « Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.672
Cour de cassationAprès avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 5. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-11.421
Cour de cassationRecevabilité du deuxième moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du deuxième moyen. Elle soutient que le deuxième moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, l'employeur avait invoqué dans ses conclusions les dispositions de l'accord national de la métallurgie. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-39 et L. 3121-46 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, dans sa rédaction issue de l'avenant du 3 mars 2006 : 9.
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Méthode et périmètre
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