Code du travail

Article L. 3121-39 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées212
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-39

212 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.530

Cour de cassation

[F] au seul prétexte que n'était pas démontrée l'autonomie réelle du salarié sans rechercher si le recours à la convention de forfait-jours était conforme aux accords et conventions collectifs lesquels définissaient les salariés pouvant bénéficier d'une forfaitisation de la durée de travail en précisant leur degré d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.531

Cour de cassation

[W] au seul prétexte que n'était pas démontrée l'autonomie réelle du salarié sans rechercher si le recours à la convention de forfait-jours était conforme aux accords et conventions collectifs lesquels définissaient les salariés pouvant bénéficier d'une forfaitisation de la durée de travail en précisant leur degré d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Bofrost France, Sas fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [W] est nul et de l'AVOIR condamnée à payer à M.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.532

Cour de cassation

[B] au seul prétexte que n'était pas démontrée l'autonomie réelle du salarié sans rechercher si le recours à la convention de forfait-jours était conforme aux accords et conventions collectifs lesquels définissaient les salariés pouvant bénéficier d'une forfaitisation de la durée de travail en précisant leur degré d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-11.092

Cour de cassation

évoquée son organisation de travail ; qu'enfin, elle indique que le dispositif du forfait jour n'a pas été imposé au salarié qui avait accepté le contrat de travail et les mentions y figurant permettaient l'imputation hebdomadaire du temps passé au travail de sorte que l'article L. 3121-48 du code du travail est inapplicable en l'espèce ; Que l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige dispose que : "la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266

Cour de cassation

Lorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-18.226

Cour de cassation

Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l'exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu'il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d'autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.146

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS à payer à Madame [B] [E] la somme de 29.454 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du forfait jours, Madame [B] [E] soutient que depuis des années lui a été imposé un forfait annuel en jours, sans que son accord préalable n'ait été recueilli et alors que l'accord collectif le prévoyant n'est pas conforme ; que l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.095

Cour de cassation

à garantir que l'amplitude de la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié quand l'employeur avait lui-même assuré cette protection, la cour d'appel a violé, dans leurs versions applicables au litige, les articles L 3121-39 et L. 3121-45 du code du travail ; 2) ALORS QUE lorsque, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est seulement tenu d'engager la procédure dans le mois suivant la réception de cette demande ; qu'en l'espèce, pour justifier avoir rempli ses obligations à la suite de la demande de M.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-16.756

Cour de cassation

Les arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 mai 2014 (Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 12-35.033, Bull. 2014, V, n° 121 (cassation partielle) et Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-10.637) ne constituant pas un revirement par rapport à l'arrêt rendu par la même juridiction le 12 janvier 2011 (Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-69.679), ne porte pas atteinte à une situation juridiquement acquise et ne viole ni l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui déclare nulle la clause du contrat de travail relative au forfait en jours, conclue sur le fondement de la convention collective…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il convient de rappeler à titre liminaire, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte, ensuite, des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.876

Cour de cassation

applicable, auquel il était par ailleurs renvoyé ; qu'en jugeant que la convention de forfait était nulle faute de prévoir elle-même les modalités de décompte des jours travaillés et des absences, ainsi que les conditions de prise des repos et les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 6.

Rupture conventionnelleCassation+8
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