Code du travail

Article L. 3121-39 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées212
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-39

212 décisions
37

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 16 juin 2023, 20/01638

Cour d'appel

Elle ajoute que les salariés ont à leur disposition un logiciel de tenue des jours de CP et de RTT leur permettant, à eux et à leurs supérieur hiérarchique, de suivre le nombre de jours travaillés et la prise de jours de congés et que si Monsieur [L] n'a pas été reçu en entretien annuel, l'analyse de ses horaires montre qu'il effectuait des horaires normaux et compatibles avec sa vie privée. *** L'article L3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures on en jours, sur 1'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'étab1issement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Condamnation : 96 162 €Licenciement+16
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38

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09302

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la convention de forfait et les heures supplémentaires : Sur l'existence d'une convention de forfait : Selon les articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail dans leur version issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 applicable au jour de la signature du contrat de travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Condamnation : 77 507 €Licenciement+15
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-20.912

Cour de cassation

d'annuler la convention de forfait en jours conclue par le salarié, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.042

Cour de cassation

le moyen n'est pas contraire. 12. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 13. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 14.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244

Cour de cassation

[Y] une somme de 72 123,82 euros au titre des heures supplémentaires ; ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'accord sur la durée du travail Solelec du 30 novembre 1999 ne pouvait pas constituer l'accord collectif requis par l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.114

Cour de cassation

part, il est de pur droit. 11. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 12. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 13.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-15.656

Cour de cassation

3121-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-15.022

Cour de cassation

L'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s'y substitue, est satisfaite dès lors que l'employeur affecte prioritairement sa cotisation obligatoire de 1,50 % à la couverture décès, peu important qu'une partie de sa cotisation serve au financement de la garantie frais de santé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.529

Cour de cassation

[M] au seul prétexte que n'était pas démontrée l'autonomie réelle du salarié sans rechercher si le recours à la convention de forfait-jours était conforme aux accords et conventions collectifs lesquels définissaient les salariés pouvant bénéficier d'une forfaitisation de la durée de travail en précisant leur degré d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016.

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