Code du travail

Article L. 3121-39 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées201
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-39

201 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461

Cour de cassation

AUX MOTIFS sur les demandes relatives à la durée du travail QU'" il est admis par le Cedem qu'il n'existait aucun accord collectif de quelque nature que ce soit, préalablement à la conclusion du contrat de travail du 3 mars 2008 comportant, s'agissant de la durée du travail, un forfait sous forme d'une rémunération annuelle fixe de 39 000 € pour 210 jours travaillés ; que cette clause de forfait en jours stipulée en violation des dispositions de l'article L. 3121-39 du Code du travail, doit être réputée non écrite (...) ; QUE Monsieur X... étaie suffisamment sa demande qui repose sur un décompte de 276, 79 heures supplémentaires que le Cedem conteste en vain dès lors qu'il ne produit pas la moindre preuve relativement à la durée du travail accompli par Monsieur X...

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-13.483

Cour de cassation

accord d'entreprise ayant été conclu au mois d'avril 2001 prévoyant un régime de forfait annuel en jours, sans constater que le salarié était soumis, au sein de la société EMC International qu'il avait intégré en 2009 au moment de sa création, à un accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours, la cour d'appel a violé l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.388

Cour de cassation

forfaitaire annuel fixé à 29.023 Euros bruts sur douze mois. Cette rémunération représente, d'un commun accord, une convention de forfait attribuée pour l' ensemble de vos activités au sein de la société », ne comporte pas la détermination du nombre d'heures ou de jours correspondant au forfait, conformément aux dispositions des articles L. 3121-38 et L.3121-39 du code du travail et la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait. En conséquence et comme l'a décidé à bon droit le conseil dont le jugement sera confirmé de ce chef la convention de forfait est nulle. La société expose que M. X...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-12.660

Cour de cassation

, les autres cadres ayant pour leur part la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que Monsieur Eric X... aurait été autonome dans son organisation, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.3111-2, L.3121-39, L.3121-38 du Code du travail. ALORS en outre QU'en fondant sa décision sur une telle considération quand il n'était soutenu par aucune des parties que la législation sur les heures supplémentaires n'aurait pas été applicable au salarié, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-24.110

Cour de cassation

n'effectuait aucun « dépassement régulier de l'horaire collectif » ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si de ce seul fait, la convention de forfait signée ne méconnaissait pas les critères prévus par l'article 1. 09 de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 3121-39 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans analyser les attestations qui étaient de nature à démontrer leur bien-fondé ; qu'en ayant débouté M. X...

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.588

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.516

Cour de cassation

; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE sur le fondement de l'article L 3111-2 du Code du Travail, et bien que le salarié ait été engagé en qualité de Cadre position 3, il n'exerçait pas les fonctions de cadre dirigeant et peut se prévaloir ainsi de son droit au paiement des heures supplémentaires et des RTT ; par ailleurs, en application de l'article L. 3121-39 du code du travail, le contrat de travail du salarié aurait dû stipuler une convention de forfait ; cependant le salarié n'amène aucun justificatif à l'appui de sa demande, le Conseil déboute le salarié sur sa demande de paiement en heures supplémentaires et RTT ; ALORS QUE Monsieur X...

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.

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