Code du travail

Article L. 3121-39 : texte et décisions associées – page 16

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-39

201 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-14.206

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale du notariat n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.223

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon cet article, que la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2, devenus L. 3111-2 et L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.802

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand M. X...avait nécessairement subi un préjudice, qu'il appartenait au juge d'évaluer et de réparer, du fait de son statut de cadre autonome alors que les conditions requises pour que le salarié soit soumis à une convention de forfait en jours ou en heures n'étaient pas satisfaites, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-38 et L. 3121-39 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.657

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale de l'action en paiement d'un rappel de salaire lié à sa reconnaissance du statut de cadre ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ce statut conventionnel pouvant être acquis depuis la date à laquelle le salarié pouvait exiger son positionnement en cette qualité, dans ses effets relatifs à la période non prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3121-39 et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174

Cour de cassation

porté à sa connaissance le contenu de l'accord ARTT invoqué pour justifier de l'application du forfait en jours, / - l'employeur n'a mis en place aucun réel mode de contrôle des jours travaillés ; que l'intimée s'oppose à cette argumentation en invoquant, outre le contenu du contrat de travail lui-même, d'une part les règles légales prévues par les articles L 3121-39 et suivants du Code du travail, et d'autre part l'accord professionnel de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 étendu par arrêté du 31 mars 2000, l'accord du 29 janvier 2000, ainsi que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 31 janvier 2000 ; qu'elle soutient que ce dispositif a été respecté, y compris en ce qui concerne le contrôle du temps de travail effectué ; qu'au visa des articles L 3121-39 et…

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.479

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon cet article, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.826

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3128-38 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 du code du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-12.323

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 11-12.323 à C 11-12.328 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-43 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-20.237

Cour de cassation

rémunération mensuelle brute de base supérieure aux 120 % du montant minimal conventionnel de sa catégorie ; QUE toutefois c'est à bon droit que Monsieur X... estime que ladite convention collective Syntec, applicable à l'espèce, qui prévoit la possibilité de recourir au forfait en jours était insuffisante ; qu'en application des dispositions des articles L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Cour de cassation

non-concurrence, illicite car dépourvue de contrepartie financière; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.807

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

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