Code du travail

Article L. 3121-39 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées201
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-39

201 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.868

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 09-71.075

Cour de cassation

conclue en application d'un protocole d'accord intégré dans un plan social n'ouvre pas droit à la priorité de réembauche ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture s'inscrivait dans un plan de réduction d'effectifs pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L3111-2, L3131-22, L3121-39 et L 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.257

Cour de cassation

effectuées ; qu'il est établi que son contrat de travail ne comportait aucune clause de forfait annuel jours et qu'aucun avenant fixant une telle clause n'a été régularisé ; qu il n'est également pas contesté que M. X..., qui avait la plus grande latitude pour s'organiser, ne relève pas de la catégorie des cadres intégrés telles que définie à l'article L. 3121-39 du code du travail ; qu'il y a donc lieu de rechercher ainsi que le soutient la SAS LTF, si M. X... avait la qualité de cadre dirigeant excluant de ce fait de la réglementation du temps de travail ; qu'aux termes de dispositions de l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

et l'employeur qui définissent ensemble les moyens permettant de maîtriser et d'adapter la charge de travail et sa répartition dans le temps ; Attendu, cependant, que, selon l'article L. 3121-40 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait pour les cadres autonomes ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de celles-ci ; que les articles L. 3121-45 et L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154

Cour de cassation

; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 3121-39 et L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155

Cour de cassation

; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés " au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail " ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 3121-39 et L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-43.768

Cour de cassation

; que contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail qu'un accord collectif peut prévoir que les cadres qui suivent l'horaire collectif de l'entreprise bénéficient de conventions individuelles de forfait en heures, que la cour d'appel, en considérant que les articles L. 3121-38 et L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107

Cour de cassation

Au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

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