Code du travail
Article L. 3121-38 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 3121-38
A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-38
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.239
Cour de cassationtoutes les stipulations du contrat, et notamment celles prévoyant une rémunération forfaitaire de 13 heures supplémentaires majorées à 25 % ; qu'en refusant de faire application de cette convention de forfait dont la licéité n'était pas discutée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-22.768
Cour de cassationSur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui sont irrecevables en ce qui concerne les troisième et sixième moyens, et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ce qui concerne les premier et deuxième moyens ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et L. 3171-4 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2, devenus L. 3111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.926
Cour de cassationété contestée quand M. [Q] [S] soutenait expressément que ce contrat du travail n'avait pas été signé en sorte qu'il ne pouvait lui être opposé, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [Q] [S] en violation de l'article 1134 du code civil. ALORS encore QUE selon l'article L. 212-15-3 I phrases 1 et 2, devenu L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la validité d'une convention de forfait est subordonnée à la signature par les parties d'une convention individuelle de forfait écrite ; qu'en jugeant le contraire pour conclure à l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 I phrases 1 et 2, devenu L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.926
Cour de cassationheures supplémentaires, tandis que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3121-38 à L.3121-41 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande formée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459
Cour de cassationd'une convention individuelle de forfait passée par écrit entre l'employeur et M. [P], peu important qu'il n'ait jamais remis en cause durant toute l'exécution de son contrat de travail la convention de forfait figurant dans son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-38, L. 3121-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.279
Cour de cassationdes heures supplémentaires au-delà de la 41ème heure hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi, après avoir admis l'illégalité de l'organisation en cycles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et violé l'article L.3121-19 du code du travail alors en vigueur, et les articles L.3121-38 et L.3122-2 du même code, 2° - ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QU'une convention de forfait n'est valable qu'à certaines conditions, notamment si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à ce à quoi il peut prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail majorée de la rémunération des heures supplémentaires décomptées ; que pour débouter…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213
Cour de cassationse réfère à l'article 1.09e précité sans constater que la société [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214
Cour de cassationse réfère à l'article 1.09e précité sans constater que la société Garage [I] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait ne lui est pas opposable, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215
Cour de cassationà l'article 1.09e précité sans constater que la société Garage [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.812
Cour de cassationEst recevable l'action des syndicats tendant à l'application de dispositions d'un accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés et à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de formalisation d'une convention individuelle de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 16-40.242
Cour de cassationSur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SAS Acies Consulting Group, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, devenu articles L. 3121-38 et suivants du code du travail et plus spécialement les articles L. 3121-38 à L. 3121-41 relatifs à la mise en place des conventions de forfait et les articles L. 3121-43 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-23.055
Cour de cassation,61 euros (échelon 4) ou 25'942,37 euros (échelon 3)", sans rechercher si, indépendamment de la classification conventionnelle qui lui était attribuée, la salariée n'était pas en droit de prétendre au paiement des heures supplémentaires ainsi effectuées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-24, L.3121-38, L.3121-41 du Code du travail, ensemble du chapitre III de l'accord du 9 juillet 1996 sur la durée et l'aménagement du temps de travail annexé à la Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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