Code du travail
Article L. 3121-38 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-38
A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-38
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.508
Cour de cassationMallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., de Me Bertrand, avocat de M. J..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-12.199
Cour de cassationà retenir l'existence d'une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue sur le fondement d'un accord collectif, sans rechercher si l'employeur avait fourni à l'appui de ses allégations des éléments de nature à justifier les jours et les heures effectivement travaillés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-38. L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement disciplinaire de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-18.195
Cour de cassation, suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que cette demande se prescrit par cinq ans à compter de la date d'exigibilité des salaires en application de l'article L.3245-1 du Code du travail ; qu'il résulte de l'application combinée des articles L.3121-10, L.3121-38 et L.3121-40 du Code du travail que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que la durée du travail, en ce compris les heures supplémentaires, peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, laquelle requiert l'accord du salarié et doit être établie par écrit ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame Q... L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-22.410
Cour de cassation; qu'en la déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des demandes consécutives, motif pris que nonobstant l'absence d'écrit dont elle avait refusé la signature, elle était liée, pendant la période considérée, par une convention de forfait en jours la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.117
Cour de cassation, les autres cadres ayant pour leur part la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant que Mme C... O... aurait été libre d'aménager son emploi du temps comme elle le souhaitait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 3111-2, L. 3121-39, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-26.806
Cour de cassationcadres ayant pour leur part la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que Madame D... B... disposait d'une certaine autonomie dans son organisation, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.3111-2, L.3121-39, L.3121-38 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame D... B... de sa demande tendant au paiement des congés payés non pris. AUX MOTIFS QUE la salariée prétend que 44 jours de congés payés ont disparu sans raison de ses bulletins de salaire et désormais, après solde de tout compte, elle réduit ce nombre à 37, faisant état d'échanges avec la comptabilité sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.811
Cour de cassationou sur une base mensuelle ou en heures ou en jours sur une base annuelle et quand elle ne caractérisait pas que les conditions réelles d'emploi de M. [G] [P] étaient telles qu'il avait la qualité de cadre dirigeant au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3111-2, L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.066
Cour de cassationapplicable pour un salaire niveau II ; que Madame [H] n'a subi aucun préjudice financier ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.3111-1 du Code du travail que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du temps de travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; que si, aux termes de l'article L.3121-38 du Code du travail, tout salarié, qu'il soit cadre ou non cadre, peut être soumis à un forfait hebdomadaire ou mensuel, ce forfait ne constitue pas un forfait de salaire mais un forfait de temps de travail, consistant à fixer globalement le nombre d'heures de travail que le salarié doit effectuer chaque semaine ou chaque mois sans fixer la répartition de ces horaires ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Madame [H], engagée en qualité de serveuse…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318
Cour de cassationViole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.388
Cour de cassationun salaire forfaitaire annuel fixé à 29.023 Euros bruts sur douze mois. Cette rémunération représente, d'un commun accord, une convention de forfait attribuée pour l' ensemble de vos activités au sein de la société », ne comporte pas la détermination du nombre d'heures ou de jours correspondant au forfait, conformément aux dispositions des articles L. 3121-38 et L.3121-39 du code du travail et la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait. En conséquence et comme l'a décidé à bon droit le conseil dont le jugement sera confirmé de ce chef la convention de forfait est nulle. La société expose que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 15-12.417
Cour de cassation; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Sur la deuxième question prioritaire de constitutionnalité : Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail (dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008), en ce qu'elles exigeraient nécessairement la formalisation d'un écrit sans égard pour les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-38
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.