Code du travail

Article L. 3121-38 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées195
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-38

195 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.508

Cour de cassation

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., de Me Bertrand, avocat de M. J..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-12.199

Cour de cassation

à retenir l'existence d'une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue sur le fondement d'un accord collectif, sans rechercher si l'employeur avait fourni à l'appui de ses allégations des éléments de nature à justifier les jours et les heures effectivement travaillés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-38. L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement disciplinaire de M. A...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-18.195

Cour de cassation

, suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que cette demande se prescrit par cinq ans à compter de la date d'exigibilité des salaires en application de l'article L.3245-1 du Code du travail ; qu'il résulte de l'application combinée des articles L.3121-10, L.3121-38 et L.3121-40 du Code du travail que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que la durée du travail, en ce compris les heures supplémentaires, peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, laquelle requiert l'accord du salarié et doit être établie par écrit ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame Q... L...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-22.410

Cour de cassation

; qu'en la déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des demandes consécutives, motif pris que nonobstant l'absence d'écrit dont elle avait refusé la signature, elle était liée, pendant la période considérée, par une convention de forfait en jours la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.117

Cour de cassation

, les autres cadres ayant pour leur part la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant que Mme C... O... aurait été libre d'aménager son emploi du temps comme elle le souhaitait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 3111-2, L. 3121-39, L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-26.806

Cour de cassation

cadres ayant pour leur part la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que Madame D... B... disposait d'une certaine autonomie dans son organisation, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.3111-2, L.3121-39, L.3121-38 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame D... B... de sa demande tendant au paiement des congés payés non pris. AUX MOTIFS QUE la salariée prétend que 44 jours de congés payés ont disparu sans raison de ses bulletins de salaire et désormais, après solde de tout compte, elle réduit ce nombre à 37, faisant état d'échanges avec la comptabilité sur ce point.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.811

Cour de cassation

ou sur une base mensuelle ou en heures ou en jours sur une base annuelle et quand elle ne caractérisait pas que les conditions réelles d'emploi de M. [G] [P] étaient telles qu'il avait la qualité de cadre dirigeant au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3111-2, L. 3121-38 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.066

Cour de cassation

applicable pour un salaire niveau II ; que Madame [H] n'a subi aucun préjudice financier ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.3111-1 du Code du travail que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du temps de travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; que si, aux termes de l'article L.3121-38 du Code du travail, tout salarié, qu'il soit cadre ou non cadre, peut être soumis à un forfait hebdomadaire ou mensuel, ce forfait ne constitue pas un forfait de salaire mais un forfait de temps de travail, consistant à fixer globalement le nombre d'heures de travail que le salarié doit effectuer chaque semaine ou chaque mois sans fixer la répartition de ces horaires ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Madame [H], engagée en qualité de serveuse…

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.388

Cour de cassation

un salaire forfaitaire annuel fixé à 29.023 Euros bruts sur douze mois. Cette rémunération représente, d'un commun accord, une convention de forfait attribuée pour l' ensemble de vos activités au sein de la société », ne comporte pas la détermination du nombre d'heures ou de jours correspondant au forfait, conformément aux dispositions des articles L. 3121-38 et L.3121-39 du code du travail et la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait. En conséquence et comme l'a décidé à bon droit le conseil dont le jugement sera confirmé de ce chef la convention de forfait est nulle. La société expose que M. X...

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 15-12.417

Cour de cassation

; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Sur la deuxième question prioritaire de constitutionnalité : Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail (dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008), en ce qu'elles exigeraient nécessairement la formalisation d'un écrit sans égard pour les dispositions de l'article L.

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