Code du travail

Article L. 3121-38 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées195
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-38

195 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.444

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les stipulations de l'accord d'entreprise n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-28.455

Cour de cassation

; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la salariée, qui liste des heures supplémentaires dans ses écritures, ne produit aucune pièce susceptible d'étayer sa demande ; que l'employeur, qui invoque les dispositions de l'article L.3121-38 du Code du travail, verse aux débats (sa pièce 9) un avenant au contrat de travail de la salariée en date du 7 septembre 2007 portant la signature de celle-ci précédée de la mention «lu et approuvé bon pour accord » ; que conformément aux dispositions de l'article L.3121-38 du Code du travail, « la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en…

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-12.660

Cour de cassation

, les autres cadres ayant pour leur part la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que Monsieur Eric X... aurait été autonome dans son organisation, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.3111-2, L.3121-39, L.3121-38 du Code du travail. ALORS en outre QU'en fondant sa décision sur une telle considération quand il n'était soutenu par aucune des parties que la législation sur les heures supplémentaires n'aurait pas été applicable au salarié, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-24.110

Cour de cassation

; qu'il est constant et non contesté qu'une rémunération de base de 2 300 euros par mois avec 17 h 33 heures supplémentaires lui aurait fait bénéficier d'un montant supérieur à 2 300 euros ; qu'en décidant que la convention de forfait, qui était dans ces conditions défavorable au salarié et permettait à l'employeur de se soustraire au paiement des heures supplémentaires dues, était licite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 3121-22, L. 3121-38 et L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.588

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1987 par la société Tanon, aux droits de laquelle vient la société Guyane automobile, en qualité de chef d'atelier et avait, en dernier lieu, le statut cadre ;

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.225

Cour de cassation

la qualité de cadre dirigeant, ne faisait cependant pas référence à l'ancien article L. 212-15-1 (et non L. 212-15-2 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) devenu L. 3111-2 du Code du travail, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 2°) ALORS QUE seule la mise en oeuvre d'un forfait jour dans le cadre des dispositions de l'ancien article L. 212-15-3 (devenu L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.277

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte ne faisait nullement état des heures supplémentaires, la cour d'appel, devant laquelle l'employeur se prévalait de bulletins de paie mentionnant des dépassements de forfait jours, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 3121-38 et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.130

Cour de cassation

de ce chef, le conseil de prud'hommes relève que ce dernier s'est vu appliquer, comme les autres chauffeurs, les clauses de l'accord d'entreprise et a refusé que soit établi avec son concours, le contrôle de la durée de sa tournée, ce qui lui aurait permis de bénéficier du paiement d'heures supplémentaires en sus du forfait mensuel institué par cet accord ; qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L 3121-38 et suivants du code du travail, l'accord d'entreprise prévoyant l'établissement d'un forfait en nombre d'heures sur l'année, ne peut dispenser l'employeur de recueillir l'accord exprès du salarié, lequel doit être impérativement formalisé par écrit, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que par ailleurs, si dans un courrier du novembre 2000, l'employeur a indiqué à Monsieur X...

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.223

Cour de cassation

; que licencié pour motif économique le 1er octobre 2009 par M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon cet article, que la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2, devenus L. 3111-2 et L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.802

Cour de cassation

-intérêts ; qu'en statuant ainsi, quand M. X...avait nécessairement subi un préjudice, qu'il appartenait au juge d'évaluer et de réparer, du fait de son statut de cadre autonome alors que les conditions requises pour que le salarié soit soumis à une convention de forfait en jours ou en heures n'étaient pas satisfaites, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-38 et L. 3121-39 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M.

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