Code du travail
Article L. 3121-38 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 3121-38
A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-38
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.904
Cour de cassationLa convention individuelle de forfait annuel en heures, telle que visée à l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.940
Cour de cassation; Que le jugement du 19 mai 2011 sera infirmé en ce qu'il a limité à 41 928, 42 euros la créance de Réjane X... au titre des heures supplémentaires, la cour faisant droit à l'intégralité de sa demande " ; ETAUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "- Sur l'applicabilité du statut de cadre autonome dans l'exécution du contrat de travail : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637
Cour de cassationde ses demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 5 février 2003, de ses demandes subséquentes au titre des congés payés afférents, du repos compensateur et de jours de congés non pris et au titre du travail dissimulé et de sa demande en requalification de la démission et de ses demandes en paiement au titre de la rupture du contrat de travail et au titre du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE « les articles L.3121-38 et suivants du Code du travail (dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008), prévoyant les conditions devant être réunies pour qu'un employeur puisse conclure une convention de forfait en jours avec son salarié, disposent notamment : - qu'un accord collectif d'entreprise ou une convention de branche doit prévoir qu'il est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2014, 14-40.010
Cour de cassationMais attendu que les dispositions de l'article L. 212-15-3, devenu L. 3121-45 du code du travail ont été abrogées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; que l'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait ; que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.479
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon cet article, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 novembre 2001 par la société E2M en qualité d'ingénieur bureau d'études statut cadre ; que, licenciée pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.550
Cour de cassationpar la salariée, a retenu que celle-ci décidait seule de la méthodologie à mettre en oeuvre en répartissant le travail entre les différents chargés d'expertise qu'elle avait sous ses ordres et dont elle contrôlait le travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.553
Cour de cassationcongés payés afférents ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 31 de la convention collective Syntec que le versement de la prime de vacances n'est pas lié à la classification ; que le moyen tiré de l'application de l'article 624 du code de procédure civile est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555
Cour de cassationla somme de 2 912,88 euros, outre les congés payés afférents, au titre de la prime de vacances ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 31 de la convention collective Syntec que le versement de la prime de vacances n'est pas lié à la classification ; que le moyen tiré de l'application de l'article 624 du code de procédure civile est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.556
Cour de cassationla somme de 387,93 euros et 38,79 euros au titre de la prime de vacances de l'année 2008 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 31 de la convention collective Syntec que le versement de la prime de vacances n'est pas lié à la classification ; que le moyen tiré de l'application de l'article 624 du code de procédure civile est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-16.811
Cour de cassation; que la Cour d'appel, en s'abstenant cependant de vérifier comme elle y était pourtant invitée, si compte tenu de cette référence à la convention collective, la rémunération du salarié n'était pas au moins égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3121-38 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve de la réalité et du nombre d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait aux débats l'ensemble des feuilles de pointage ainsi que des feuilles de salaires qui établissaient le caractère erroné des demandes du salarié notamment en ce qu'elles ne tiennent aucun compte des périodes de suspension de son contrat de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063
Cour de cassationX... disposait d'une grande latitude dans l'organisation de son travail et exerçait des fonctions de responsabilité dont l'importance aurait été attestée par son degré d'autonomie, le nombre de salariés placés sous son autorité et le niveau élevé de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.560
Cour de cassationrelevant de la Convention collective nationale des industries chimiques la mise en place des solutions les mieux adaptées à chacune d'elles, et notamment la mise en place de forfaits avec référence horaire pour les cadres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 3171-4 et L. 3121-38 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, en allouant à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3121-38
Méthode et périmètre
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