Code du travail
Article L. 3121-38 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 3121-38
A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-38
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.826
Cour de cassation1°) ALORS QUE la conclusion d'une convention de forfait en jours doit nécessairement faire l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié ; que ne sauraient être assimilés à un tel accord écrit des courriels adressés à des tiers par l'employeur ou par le salarié, l'incluant dans le nombre des salariés placés sous le régime du forfait jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-38 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.482
Cour de cassation; qu'en retenant qu'en sa qualité de cadre comptable, Monsieur Jean-Pierre X...disposait d'une parfaite autonomie pour gérer son temps de travail, pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires, sans cependant caractériser l'existence d'une convention de forfait valablement conclue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3121-38 et L. 3121-42 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986
Cour de cassationpour violation des règles du repos compensateurs, et remise de documents sociaux rectifiés. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la convention de forfait : Les dispositions de l'article L 3121-43 du code du travail sont issues de la loi 20 août 2008 et ne sont donc pas applicables à la relation contractuelle. Selon l'article L 212-15-3 I et III, devenu les articles L 3121-38 et 40, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 applicable à la relation contractuelle, la durée du travail des salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854
Cour de cassationétait liée à la Fédération ADMR de l'Orne par une convention de forfait annuel en jours, sans aucunement s'interroger sur la conclusion d'une convention écrite de forfait annuel en jours, préalablement à la conclusion de l'avenant du 11 août 2003, ni sur l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement permettant la conclusion d'une telle convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.611
Cour de cassationil résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame X... versait aux débats de nombreuses feuilles de remboursement de frais de déplacement, desquelles il ressortait que l'employeur lui avait remboursé à titre de frais professionnels des frais de taxi pour rentrer depuis son lieu de travail à son domicile tard dans la soirée ; qu'en affirmant qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre que l'appelante a exécuté les heures supplémentaires qu'elle revendique avec l'accord implicite de son employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 3171-4 du Code du travail ; 3. ALORS, à tout le moins, QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; qu'en
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328
Cour de cassationauprès de tout client de l'employeur une activité concurrente, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause s'analysait en une clause de non-concurrence, illicite car dépourvue de contrepartie financière; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.593
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit. Ne constitue pas l'écrit requis le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.868
Cour de cassationprofessionnels et de la part variable de sa rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 11-13.256
Cour de cassationLorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail, choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.722
Cour de cassationde paie ; que la cour d'appel, qui a constaté que ces heures supplémentaires apparaissaient bien sur les bulletins de paie de 2004 et 2005, ne pouvait rejeter la demande sans constater que l'employeur avait effectivement payé les heures supplémentaires mentionnées, sauf à caractériser l'existence d'une convention de forfait telle que prévue par les articles L. 3121-38 et suivants du Code du travail ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.337
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'accord d'entreprise HC Management prévoit que le personnel d'encadrement doit se voir proposer un contrat de travail sous forme de forfait jours sur l'année, alors qu'aucun accord d'entreprise n'était versé aux débats et que son existence même était contestée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que selon les dispositions de l'article L. 212-15-3 devenu les articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-70.813
Cour de cassationL'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable aux salariés passés au service d'une société qu'ils ont constituée à l'occasion de leur licenciement pour motif économique, consécutif à la liquidation judiciaire de l'employeur
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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