Code du travail

Article L. 3121-38 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées195
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-38

195 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.826

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la conclusion d'une convention de forfait en jours doit nécessairement faire l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié ; que ne sauraient être assimilés à un tel accord écrit des courriels adressés à des tiers par l'employeur ou par le salarié, l'incluant dans le nombre des salariés placés sous le régime du forfait jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-38 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la…

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.482

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'en sa qualité de cadre comptable, Monsieur Jean-Pierre X...disposait d'une parfaite autonomie pour gérer son temps de travail, pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires, sans cependant caractériser l'existence d'une convention de forfait valablement conclue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3121-38 et L. 3121-42 du Code du travail.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986

Cour de cassation

pour violation des règles du repos compensateurs, et remise de documents sociaux rectifiés. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la convention de forfait : Les dispositions de l'article L 3121-43 du code du travail sont issues de la loi 20 août 2008 et ne sont donc pas applicables à la relation contractuelle. Selon l'article L 212-15-3 I et III, devenu les articles L 3121-38 et 40, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 applicable à la relation contractuelle, la durée du travail des salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854

Cour de cassation

était liée à la Fédération ADMR de l'Orne par une convention de forfait annuel en jours, sans aucunement s'interroger sur la conclusion d'une convention écrite de forfait annuel en jours, préalablement à la conclusion de l'avenant du 11 août 2003, ni sur l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement permettant la conclusion d'une telle convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-38 et L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.611

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame X... versait aux débats de nombreuses feuilles de remboursement de frais de déplacement, desquelles il ressortait que l'employeur lui avait remboursé à titre de frais professionnels des frais de taxi pour rentrer depuis son lieu de travail à son domicile tard dans la soirée ; qu'en affirmant qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre que l'appelante a exécuté les heures supplémentaires qu'elle revendique avec l'accord implicite de son employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 3171-4 du Code du travail ; 3. ALORS, à tout le moins, QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; qu'en

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Cour de cassation

auprès de tout client de l'employeur une activité concurrente, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause s'analysait en une clause de non-concurrence, illicite car dépourvue de contrepartie financière; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.868

Cour de cassation

professionnels et de la part variable de sa rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.722

Cour de cassation

de paie ; que la cour d'appel, qui a constaté que ces heures supplémentaires apparaissaient bien sur les bulletins de paie de 2004 et 2005, ne pouvait rejeter la demande sans constater que l'employeur avait effectivement payé les heures supplémentaires mentionnées, sauf à caractériser l'existence d'une convention de forfait telle que prévue par les articles L. 3121-38 et suivants du Code du travail ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.337

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'accord d'entreprise HC Management prévoit que le personnel d'encadrement doit se voir proposer un contrat de travail sous forme de forfait jours sur l'année, alors qu'aucun accord d'entreprise n'était versé aux débats et que son existence même était contestée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que selon les dispositions de l'article L. 212-15-3 devenu les articles L. 3121-38 et L.

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