Code du travail

Article L. 3121-38 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées195
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-38

195 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.720

Cour de cassation

la société relevant des dispositions de l'article L. 212-15-3 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société GIAT INDUSTRIES à payer à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les cadres définis à l'article L3121-38 du Code du travail peuvent être soumis, quant à la détermination de la durée du travail, au régime de la convention de forfait en jours, prévu à l'article L 3121-45 du même code, sous réserve que ce régime soit, lui-même, prévu par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'un tel régime exclut toute référence horaire, puisque la durée du travail n'est décomptée…

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094

Cour de cassation

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066

Cour de cassation

avait soutenu que son statut impliquait la distinction des heures de FFP et de PRAA et excluait toute convention de forfait, cette possibilité étant limitée à certaines catégories de personnel ; que la Cour d'appel, qui s'est référée à une rémunération forfaitaire incluant les heures de FFP et de PRAA sans constater que Monsieur X...

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067

Cour de cassation

avait soutenu que son statut impliquait la distinction des heures de FFP et de PRAA et excluait toute convention de forfait, cette possibilité étant limitée à certaines catégories de personnel ; que la Cour d'appel, qui s'est référée à une rémunération forfaitaire incluant les heures de FFP et de PRAA sans constater que Monsieur X...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.325

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que tous les contrats de mission signés par la salariée font référence au forfait jour qui lui était appliqué en sa qualité de cadre lui accordant 9,5 ou 9 jours de RTT à proratiser sur la durée de la mission sans vérifier si ces contrats mentionnaient le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre de ce forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.626

Cour de cassation

Selon l'ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Selon l'article L. 212-15-4, devenu L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520

Cour de cassation

par année civile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de telles dispositions étaient inapplicables à M. X..., faute pour lui d'avoir la qualité de cadre et de disposer d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-15-3-I, II et III anciens, devenus L. 3121-38, L. 3121-45 et L. 3121-51 nouveaux du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, qui est applicable aux pilotes d'hélicoptères affectés à la réalisation d'opérations civiles d'urgence et dont le temps de service est programmé, la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1, devenu L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154

Cour de cassation

; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 3121-39 et L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155

Cour de cassation

; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés " au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail " ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 3121-39 et L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.368

Cour de cassation

travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure, conformément aux dispositions légales relatives à la durée du travail ce dont il résultait qu'elle était intégrée à une collectivité de travail soumise à un même horaire collectif ; qu'en déclarant néanmoins qu'elle avait le statut de cadre dirigeant, elle a violé l'article L. 3111-2 ainsi que l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ; 2° / que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 212-15-1, devenu l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-43.768

Cour de cassation

payés afférents et repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail qu'un accord collectif peut prévoir que les cadres qui suivent l'horaire collectif de l'entreprise bénéficient de conventions individuelles de forfait en heures, que la cour d'appel, en considérant que les articles L. 3121-38 et L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.858

Cour de cassation

aux torts de la SA TIFLEX, résiliation qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la grande ancienneté de M. X... et le préjudice matériel et moral subi par lui justifient l'allocation de dommages et intérêts à concurrence de 100.000 € » ; ALORS, QU'il n'y a pas de nullité sans texte ; qu'aucune disposition légale n'exige, pour les cadres autonomes visés à l'article L. 3121-38 (anciennement article L. 212-15-3) du Code du travail, que la convention individuelle de forfait en jours sur l'année fasse l'objet d'un écrit ; qu'en se fondant, pour retenir que Monsieur X... ne relevait pas d'une convention de forfait en jours, sur la seule circonstance qu'aucun avenant écrit n'avait été régularisé par les parties, cependant qu'il était constant que Monsieur X...

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