Code du travail

Article L. 3121-38 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées195
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-38

195 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-40.099

Cour de cassation

et les conditions d'exercice de ses fonctions militent en faveur de la même décision ; ALORS QUE : en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'une convention de forfait conclue entre Mme X... et son employeur, de nature à exclure le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22, L. 3121-25 et L. 3121-38 du Code du travail.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.535

Cour de cassation

paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail recodifié sous les articles L. 3121-38, L. 3121-40, L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107

Cour de cassation

Au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

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