Code du travail

Article L. 3121-38 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées201
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-38

201 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.039

Cour de cassation

élus du personnel en date du 10 décembre 2012 ayant défini les modalités de « rattrapage » des jours de repos pour les salariés cadres ayant conclu une convention de forfait en jours a exclu de son application les salariés ayant quitté l'entreprise avant la signature dudit accord, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L3121-38 et suivants alors applicables du code du travail.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Cour de cassation

antérieure au 10 août 2016, seule applicable au litige, fixe la durée légale du travail effectif des salariés à 35 heures par semaine civile, les heures travaillées au-delà de cette durée légale étant encadrées et devant être rémunérées en heures supplémentaires dans les conditions prévues aux articles L3121-11 et suivants du code du travail.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.007

Cour de cassation

, et le montant relatif de la prime due ne permettent pas de considérer que ce manquement de l'employeur à son obligation contractuelle présente une gravité suffisante pour justifier la rupture à ses torts du contrat de travail. - sur le non-respect de son autonomie dans l'organisation de son travail : Il résulte des dispositions cumulées des articles L. 3121-38, L. 3121-40 et L. 3121-41 du code du travail que la durée du travail du salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, à condition qu'elle soit matérialisée par un écrit.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-17.940

Cour de cassation

a été condamnée ouvre droit au profit de M. Z... au paiement d'une indemnité de repos compensateur et d'une indemnité de congés payés afférents, sans rechercher si le salarié établissait ne pas avoir été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le repos compensateur est indemnisé comme s'il s'agissait d'un temps de travail effectif habituel et non comme s'il s'agissait par principe d'heures supplémentaires ; qu'en se bornant à énoncer que le rappel d'heures supplémentaires auquel la société Galeries B... a été condamnée ouvre droit au profit de M. Z...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.173

Cour de cassation

confiées, des objectifs à atteindre. Dans un tel cas, ces dépassements seront compris forfaitairement dans la rémunération ci-dessus visée. » ; que les salariés ayant signé une convention de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures sont soumis à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail ; que l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.719

Cour de cassation

L'employeur conclut au débouté de la demande au motif d'une part qu'était appliqués dans la société l'accord d'entreprise du 29 novembre 1999 ainsi que la loi du 20 août 2008 prévoyant la possibilité d'appliquer un forfait annuel en jours et, d'autre part, que le salarié n'apporte pas des éléments suffisants pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires. Sur ce : L'article L.3121-38 du code du travail dispose que la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. L'article L.3121-40 du même code prévoit que la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et qu'elle est établie par écrit.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.460

Cour de cassation

de juin 2010, que le salarié n'a jamais tenu d'agenda papier, le calendrier outlook faisant état d'une multitude de rendez-vous personnels ; qu'il est constant que même avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle pour les cadres visés par l'article L 3121-38 du code du travail doivent nécessairement être passées par écrit ; que dès lors qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été conclue par écrit, que M. Y... Z... n'a pas signé l'avenant qui lui a été proposé le 9 décembre 2010, la durée de travail de M. Y... Z...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.644

Cour de cassation

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Françoise Y... de ses demandes d'annulation de la clause de forfait de son contrat de travail, et donc de condamnation de la société SAD à lui payer 45 925,01 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 4 592,50 € d'indemnité de congés payés afférents ; Aux motifs que « selon l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.516

Cour de cassation

, ne peut permettre de consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée dès lors que la société ACA, qui s'en prévaut, n'est pas privée du droit à l'accès au juge auquel il n'appartient pas de limiter les effets rétroactifs d'une décision d'annulation, cette compétence relevant du pouvoir législatif ; qu'aux termes des dispositions des articles L. 3121-38 et suivants du code du travail, la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement et, à défaut par une convention ou un accord collectif de branche.

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