Code du travail
Article L. 3121-38 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 3121-38
A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-38
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.963
Cour de cassationSur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos ; Mais attendu que les dispositions critiquées par le moyen ne figurent pas dans le dispositif de l'arrêt ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.985
Cour de cassationet restera indépendante du temps que C... U... consacrera de fait à l'exercice de ses fonctions" ; que la SAS Boulenger soutient que quel que soit le nombre d'heures réellement accomplies, moins de 151,67 ou plus, elle s'était engagée à verser un montant de 4 450 € ce qu'elle a effectivement effectué de sorte que cela caractériserait une convention de forfait ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.635
Cour de cassationG.... Il apparaît en outre que les heures supplémentaires réalisées ont été comptabilisées sur l'année et rémunérées avec la majoration légale ou compensées par des demi-journées de repos, alors que le contrat de travail, prévoyant cette annualisation du temps de travail avec une moyenne de 35 heures par mois, était contraire aux dispositions des articles L 3121-38 et suivants anciens du code du travail, pour ne pas mentionner la durée annuelle de travail convenue. L'examen comparatif du tableau récapitulatif annuel établi par Mme K... G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-24.773
Cour de cassationLorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.741
Cour de cassation. Compte-tenu de la haute technicité et du degré d'initiative que requiert le poste qui vous est confié, vous n'êtes pas astreint à un horaire précis, mais devrez consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ces fonctions afin d'atteindre les performances demandées selon les objectifs fixés" ; l'article L. 212-15-3 I du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.277
Cour de cassationne constituait pas la convention de forfait individuelle exigée par l'accord d'entreprise ; qu'en déboutant cependant Mme I... de sa demande de nullité du forfait jours en raison de l'absence de convention individuelle, au motif erroné que le contrat de travail devait être considéré comme la convention individuelle remplissant les conditions prescrites en matière de forfait-jours, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.523
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la convention de forfait jours est valablement conclue lorsque le salarié accuse réception par sa signature, lors de son embauche, de la remise de l'accord collectif prévoyant la soumission à un forfait jours de la catégorie de salariés dont il relève ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-38, L. 3121-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.080
Cour de cassationles caractéristiques principales de ces conventions, En l'espèce, THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS fait valoir que Madame L... T..., faisait l'objet d'un forfait en jours sur l'année, en application de l'accord d'entreprise du 23 février 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail. Cependant, il résulte tant de cet article que de l'article L. 3121-38 du Code du travail que, pour être applicable, le forfait doit faire l'objet d'une convention individuelle, Tel n'étant pas le cas en l'espèce, aucune convention de forfait ne peut être opposée à Madame L... T... Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448
Cour de cassationUne clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800
Cour de cassationEn application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.861
Cour de cassation1), pour en déduire que les frais irrépétibles, les dépens y compris les frais d'expertise devaient être mis à la charge de la SCA Tissue France dans la mesure où même si le salarié succombe en sa réclamation salariale, le litige ne serait pas né si l'employeur avait conclu une convention de forfait valide et explicite, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.862
Cour de cassation6), pour en déduire que les frais irrépétibles, les dépens y compris les frais d'expertise devaient être mis à la charge de la SCA Tissue France dans la mesure où même si le salarié succombe en sa réclamation salariale, le litige ne serait pas né si l'employeur avait conclu une convention de forfait valide et explicite, la cour d'appel a violé les articles L.
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Source et précautions
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