Code du travail

Article L. 3121-35 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées137
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-35

137 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

d'équivalence pour le décompte du temps de travail effectif, sous réserve du respect des seuils et plafonds communautaires édictés en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs ; que l'article 6.2 de la directive n93/104/CE fixe à heures la durée maximale hebdomadaire du travail, ce plafond communautaire étant aussi celui prévu par l'article L 3121-35 du code du travail ; Qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison des feuilles de route hebdomadaires individuelles, prévues par l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et par l'article 13 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, et des tableaux des heures effectivement travaillées établis par le salarié que le salarié ne retient pas les repas comme temps…

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

d'équivalence pour le décompte du temps de travail effectif, sous réserve du respect des seuils et plafonds communautaires édictés en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs ; que l'article 6.2 de la directive n93/104/CE fixe à heures la durée maximale hebdomadaire du travail, ce plafond communautaire étant aussi celui prévu par l'article L 3121-35 du code du travail ; Qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison des feuilles de route hebdomadaires individuelles, prévues par l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et par l'article 13 du décret n2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, et des tableaux des heures effectivement travaillées établis par le salarié que le salarié ne retient pas les repas comme temps de…

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70.416

Cour de cassation

n'a jamais dépassé cette durée maximale de travail hebdomadaire et, donc, en considérant qu'il devait être tenu compte du système d'équivalence institué dans les entreprises de transport sanitaire, même en ce qui concerne les permanences effectuées par le salarié dans les locaux de l'entreprise, pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3121-9 et L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.005

Cour de cassation

1°/ que des heures de permanence nocturne effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille constituent du temps de travail effectif devant être pris en considération pour apprécier le respect par l'employeur des durées maximales hebdomadaire et journalière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4 (nouveaux L. 3121-1 et L. 3121-9), L. 212-1, alinéa 2 (nouveau L. 3121-34), L. 212-7, alinéa 2 (nouveau L.

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