Code du travail

Article L. 3121-35 : texte et décisions associées – page 12

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-35

140 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.259

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher quelle était la convention collective applicable et quelle était la durée maximale de travail autorisée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du chapitre 1er titre VIII de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attraction ; 3°/ que conformément aux articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail (anciennement L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.415

Cour de cassation

ALORS QU'aux termes de l'article L.3121-48 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions limitatives relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L 3121-34, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L3121-35 et au premier et deuxième alinéas de l'article L.3121 -36 ; que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sont donc soumis aux dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail qui dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le…

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

d'équivalence pour le décompte du temps de travail effectif, sous réserve du respect des seuils et plafonds communautaires édictés en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs ; que l'article 6.2 de la directive n93/104/CE fixe à heures la durée maximale hebdomadaire du travail, ce plafond communautaire étant aussi celui prévu par l'article L 3121-35 du code du travail ; Qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison des feuilles de route hebdomadaires individuelles, prévues par l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et par l'article 13 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, et des tableaux des heures effectivement travaillées établis par le salarié que le salarié ne retient pas les repas comme temps…

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

d'équivalence pour le décompte du temps de travail effectif, sous réserve du respect des seuils et plafonds communautaires édictés en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs ; que l'article 6.2 de la directive n93/104/CE fixe à heures la durée maximale hebdomadaire du travail, ce plafond communautaire étant aussi celui prévu par l'article L 3121-35 du code du travail ; Qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison des feuilles de route hebdomadaires individuelles, prévues par l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et par l'article 13 du décret n2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, et des tableaux des heures effectivement travaillées établis par le salarié que le salarié ne retient pas les repas comme temps de…

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70.416

Cour de cassation

n'a jamais dépassé cette durée maximale de travail hebdomadaire et, donc, en considérant qu'il devait être tenu compte du système d'équivalence institué dans les entreprises de transport sanitaire, même en ce qui concerne les permanences effectuées par le salarié dans les locaux de l'entreprise, pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3121-9 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.005

Cour de cassation

1°/ que des heures de permanence nocturne effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille constituent du temps de travail effectif devant être pris en considération pour apprécier le respect par l'employeur des durées maximales hebdomadaire et journalière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4 (nouveaux L. 3121-1 et L. 3121-9), L. 212-1, alinéa 2 (nouveau L. 3121-34), L. 212-7, alinéa 2 (nouveau L.

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