Code du travail
Article L. 3121-35 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-35
Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.321
Cour de cassationdu directeur de magasin, cadre sous convention de forfait jours, n'est pas soumis à la réglementation sur la limitation de la durée légale hebdomadaire de travail par semaine, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour, prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.625
Cour de cassationET ALORS ENFIN QUE constituent des heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du Code du travail toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 sur les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ; qu'en déboutant Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-23.719
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail journalier et hebdomadaire de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 3121-34 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, tandis que l'article L. 3121-35 du même code fixe à 48 heures la durée maximale du travail hebdomadaire ; que dans ses conclusions d'appel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.389
Cour de cassationselon le décompte produit par l'employeur, les jours travaillés par an s'élevaient à 219 ou 239, invoquait des violations de la durée maximale absolue du travail par son employeur, de sorte que ce dernier avait seul la charge de la preuve des heures de travail effectuées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235
Cour de cassationAux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.267
Cour de cassationsupplémentaires et la demande en résiliation judiciaire entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué, critiqué par le deuxième moyen, qui a jugé que le licenciement était justifié par une faute grave ; Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 3121-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport expertal que la durée hebdomadaire du travail accomplie par chacun des époux X... avait dépassé les maxima hebdomadaires autorisés, pendant les années 2002 et 2003 pour Monsieur X..., pendant toute la durée de la relation de travail pour Madame X... ; qu'en leur refusant l'indemnisation du préjudice découlant nécessairement de cette faute, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L.3121-35 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.940
Cour de cassationEn conséquence, le Conseil considère en conscience que Mademoiselle Réjane X... n'a pas, dans les faits, le statut de cadre autonome ceci au bénéfice du régime de cadre intégré assujetti à l'horaire collectif. - Sur la demande relative au rappel de salaire lié aux heures supplémentaires non payées pour un montant de 46 382, 72 euros : Vu la demande liée au temps de travail supérieur à 48 heures par semaine. Vu l'article L. 3121-35 du code du travail qui dispose : - Au cours d'une semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.483
Cour de cassationEn application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, la durée hebdomadaire du travail peut, dans le domaine des transports, être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée, pour chacune des semaines, la durée maximale de 48 heures prévue à l'article L. 3121-35 du code du travail. Cette durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734
Cour de cassation868, 08 euros au total, tous montants non remis en cause dans leurs modalités de calcul ; (...) Sur les dommages intérêts pour « violation de la réglementation de la durée du travail ». Ainsi que ci dessus analysé et caractérisé, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 3121-34 du Code du travail (" la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures "), de l'article L 3121-35 (" au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante huit heures ") et le préjudice subi à ce titre par Mme Christine X... sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.