Code du travail

Article L. 3121-35 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées137
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-35

137 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-23.719

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail journalier et hebdomadaire de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 3121-34 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, tandis que l'article L. 3121-35 du même code fixe à 48 heures la durée maximale du travail hebdomadaire ; que dans ses conclusions d'appel M. X...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.389

Cour de cassation

selon le décompte produit par l'employeur, les jours travaillés par an s'élevaient à 219 ou 239, invoquait des violations de la durée maximale absolue du travail par son employeur, de sorte que ce dernier avait seul la charge de la preuve des heures de travail effectuées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35, L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.267

Cour de cassation

supplémentaires et la demande en résiliation judiciaire entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué, critiqué par le deuxième moyen, qui a jugé que le licenciement était justifié par une faute grave ; Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 3121-34 et L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport expertal que la durée hebdomadaire du travail accomplie par chacun des époux X... avait dépassé les maxima hebdomadaires autorisés, pendant les années 2002 et 2003 pour Monsieur X..., pendant toute la durée de la relation de travail pour Madame X... ; qu'en leur refusant l'indemnisation du préjudice découlant nécessairement de cette faute, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L.3121-35 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.940

Cour de cassation

En conséquence, le Conseil considère en conscience que Mademoiselle Réjane X... n'a pas, dans les faits, le statut de cadre autonome ceci au bénéfice du régime de cadre intégré assujetti à l'horaire collectif. - Sur la demande relative au rappel de salaire lié aux heures supplémentaires non payées pour un montant de 46 382, 72 euros : Vu la demande liée au temps de travail supérieur à 48 heures par semaine. Vu l'article L. 3121-35 du code du travail qui dispose : - Au cours d'une semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.483

Cour de cassation

En application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, la durée hebdomadaire du travail peut, dans le domaine des transports, être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée, pour chacune des semaines, la durée maximale de 48 heures prévue à l'article L. 3121-35 du code du travail. Cette durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif

Salaire / rémunérationCassation+2
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734

Cour de cassation

868, 08 euros au total, tous montants non remis en cause dans leurs modalités de calcul ; (...) Sur les dommages intérêts pour « violation de la réglementation de la durée du travail ». Ainsi que ci dessus analysé et caractérisé, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 3121-34 du Code du travail (" la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures "), de l'article L 3121-35 (" au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante huit heures ") et le préjudice subi à ce titre par Mme Christine X... sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.259

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher quelle était la convention collective applicable et quelle était la durée maximale de travail autorisée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du chapitre 1er titre VIII de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attraction ; 3°/ que conformément aux articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail (anciennement L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.415

Cour de cassation

ALORS QU'aux termes de l'article L.3121-48 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions limitatives relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L 3121-34, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L3121-35 et au premier et deuxième alinéas de l'article L.3121 -36 ; que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sont donc soumis aux dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail qui dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le…

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