Code du travail
Article L. 3121-30 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3121-30
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-30
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/04438
Cour d'appelEn conséquence, et par infirmation du jugement, la société [1] est condamnée à payer à Mme [M] la somme totale de 16 700 euros à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 1 670 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de repos compensateurs Mme [M] fait dans ses conclusions une confusion juridique entre repos compensateurs dits de remplacement et contreparties obligatoires en repos. L'article L.3121-30 du code du travail dispose en ses alinéas 1 et 2 que « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752
Cour d'appeljustifiée à hauteur de 28 500 euros, outre 2 850 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé sur le principe de l'accomplissement des heures supplémentaires, mais réformé sur le montant de la créance salariale en résultant. Sur la contrepartie obligatoire en repos : Il ressort des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail et des articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code, que : - toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. - la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558
Cour d'appelLe salarié a effectué 84h55 d'heures supplémentaires au cours de sa relation contractuelle avec la société [4] privé sur l'ensemble de la période de janvier à fin mars 2019. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée prévoit qu'au-delà du contingent annuel de 130 heures, les heures supplémentaires ouvrent droit avec majoration ou bonification au repos compensateur dans les conditions déterminées par l'article L.212-5-1 du code du travail (devenu L. 3121-30 du code du travail). Il s'ensuit qu'ayant effectué moins d'heures supplémentaires que le contingent annuel prévu, le salarié ne peut prétendre repos compensateur ou contrepartie obligatoire en repos. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675
Cour d'appel18. Le salarié justifie d'une consultation dermatologique le 27 juillet 2020 pour un psoriasis et un vitiligo, d'un suivi psychiatrique à compter du 3 août 2020 pour un épisode dépressif. Il lui est octroyé en réparation la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le repos compensateur : 19. En application des dispositions de l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire, sous forme de repos, qui s'ajoute au paiement des dites heures. 20. Selon l'article D3121-24 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, 'à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-14.108
Cour de cassationConformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00037
Cour d'appel59,66h au taux de 18,5103 € majoré à 20 % : 1.325,19 € 28,56h au taux de 18,5103 € majoré à 50 % : 792,98 € * de janvier à octobre 2022 : 119,7h au taux de 18,5103 € majoré à 20 % : 2.658,82 € 46,75h au taux de 18,5103 € majoré à 50 % : 1.298,03 € total : 7.566,27 € bruts, outre congés payés de 756,63 € bruts, le jugement étant infirmé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918
Cour d'appelLa décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande. Sur la contrepartie en repos Mme [U] épouse [G] soutient qu'elle doit bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos équivalant à 100% du temps de travail effectué au-delà du contingent annuel de 200 heures supplémentaires compte tenu de l'effectif de la société de plus de 50 salariés. La société conclut au débouté. Selon l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Par application de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191
Cour d'appel[A] les sommes suivantes : - 25 959,44 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 595,94 euros à titre de congés payés y afférents, sur le fondement des articles L.3171-2 à L.3171-4 du code du travail ; - 6 330,97 euros à titre de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 633,09 euros à titre de congés payés y afférents sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail ; - 18 773,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ; - 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires sur le fondement de l'article d'ordre public L.3121-20 du code du travail ; - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324
Cour d'appelarticles L 3171-2 à L 3171-4 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; - 32 551,54 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 3 255,15 euros de congés afférents, sur le fondement des articles d'ordre public L 3121-30 et L 3121-38 du code du travail ; - 39 158,58 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail ; - 7 500 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail sur le fondement des articles L 3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323
Cour d'appel59 164,45 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 5 916,44 euros de congés payés afférents sur le fondement des articles L3171-2 à L3171-4 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; - 26 561,85 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 2 651,87 euros de congés afférents, sur le fondement des articles d'ordre public L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail ; - 42 061,32 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ; - 7 500 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail sur le fondement des articles L.3121-20 du code du…
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836
Cour d'appelPar suite, la SAS [1] doit être condamnée à lui payer la somme de 79 338,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées mais non réglées, outre celle de 7 933,82 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à la demande formée de ce chef par l'appelant. 3) Sur la demande en paiement d'une contrepartie obligatoire en repos : Selon l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827
Cour d'appelEn vertu de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dans les conditions prévues à l'article L. 3121-33 du code du travail, sans que cette majoration puisse être inférieure à 10%, à défaut d'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-36 du même code, ou à l'octroi d'un repos compensateur équivalent, lequel ne se confond pas avec la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L. 3121-30 du code du travail, à laquelle le salarié peut prétendre lorsque le contingent annuel d'heures supplémentaires est dépassé. Selon l'article D. 3121-19 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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