Code du travail

Article L. 3121-27 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées132
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-27

132 décisions
49

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 novembre 2022, 21/00668

Cour d'appel

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent. Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail. Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. M. [F] [H] produit des copies de son agenda électronique pour la période du 1er avril au 12 juillet qui sont inexploitables car elles sont en partie illisibles et les horaires n'y apparaissent pas (pièce 7).

Condamnation : 10 060 €Licenciement+18
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50

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 29 septembre 2022, 21/01008

Cour d'appel

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent. Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail. Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Condamnation : 21 773 €Licenciement+16
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51

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11686

Cour d'appel

o 7.320,99 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé de résultat de l'employeur sur le fondement de l'article L.4121-1 du Code du travail (3 mois de salaire). o 14.701,73 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1.470,17 € au titre des congés payés afférents et 4.203,57 € au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires au titre des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail. o 14.641,98 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du Code du travail (6 mois de salaire).

Condamnation : 4 880 €Licenciement+15
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52

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00207

Cour d'appel

Le juge ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées et que l'employeur est tenu de lui fournir. Il est admis que le salarié peut produire un décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées calculé mois par mois. L'article L 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Condamnation : 6 917 €Licenciement+13
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

; qu'en raison de son refus de signer l'avenant proposé par son employeur, ce dernier était tenu de lui appliquer le régime de droit commun de la durée du travail ; qu'au surplus, si l'aménagement d'horaire du salarié a entraîné une diminution de sa durée de travail, cette diminution n'a entraîné ni modification de sa rémunération ni atteinte à sa vie privée ; qu'aux termes de l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.920

Cour de cassation

l'accord du 29 juin 2001, il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et le salarié se trouve par voie de conséquence bien fondé à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936

Cour de cassation

accord du 29 juin 2001, il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et la salariée se trouve par voie de conséquence bien fondée à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.935

Cour de cassation

l'accord du 29 juin 2001, il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et le salarié se trouve par voie de conséquence bien fondé à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.937

Cour de cassation

l'accord du 29 juin 2001, il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et le salarié se trouve par voie de conséquence bien fondé à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021

Cour de cassation

; Attendu que l'article L.3121-62 du Code du travail dispose: "Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 , 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121- 22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27." ; Attendu que l'article L. 3121-46 du Code du travail prévoit qu' "un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.581

Cour de cassation

6525-3 du code des transports. » Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 6525-3 du code des transports, pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L. 3121-10, devenu L. 3121-27, du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais. 10. Selon l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.705

Cour de cassation

Ainsi, la rémunération moyenne mensuelle sur l'année du cadre dirigeant ne peut être inférieure à trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ainsi si ces trois critères d'identification ne sont pas réunis, le cadre sera classé dans les autres catégories définies ci-dessous » ; que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

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