Code du travail

Article L. 3121-27 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées132
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-27

132 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.706

Cour de cassation

Ainsi, la rémunération moyenne mensuelle sur l'année du cadre dirigeant ne peut être inférieure à trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ainsi si ces trois critères d'identification ne sont pas réunis, le cadre sera classé dans les autres catégories définies ci-dessous » ; que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960

Cour de cassation

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.576

Cour de cassation

6525-3 du code des transports. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 6525-3 du code des transports, pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L. 3121-10, devenu L. 3121-27, du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais. 6. Selon l'article D.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.427

Cour de cassation

6525-3 du code des transports. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 6525-3 du code des transports, pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L. 3121-10, devenu L. 3121-27, du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais. 5. Selon l'article D.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.952

Cour de cassation

6525-3 du code des transports. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 6525-3 du code des transports, pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L. 3121-10, devenu L. 3121-27, du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais. 5. Selon l'article D.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-16.946

Cour de cassation

RTT dus à la salariée en 2013 ; qu'en omettant ainsi de constater que Mme [G] avait été mise en mesure de prendre le repos compensateur dont elle devait bénéficier et donc de caractériser que l'employeur avait rempli ses obligations au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-27 et suivant du code du travail, dans leur version applicable au litige. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné Mme [G] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « * Sur les dommages-intérêts pour absence de formation.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578

Cour de cassation

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.951

Cour de cassation

n'étant en particulier prévu, ce nonobstant les dispositions de l'article L3121-46 du code du travail dans sa version en vigueur ; Qu'il y a lieu, comme l'ont dit les premiers juges, de prononcer la nullité de la convention de forfait ; que le temps de travail doit en conséquence être décompté suivant le droit commun de l'article L3121-10, actuellement L3121-27 du code du travail, et toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale doit être payée et majorée ; Attendu que l'article L3171-4 du code du travail dispose que « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

69

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 mars 2021, 18/03877

Cour d'appel

[Z] sur la base d'un salaire de 5007, 80 euros sont erronés, et que le salarié a lui-même retenu un salaire de 4 848 euros pour le calcul des sommes dues au titre de sa mise à pied. L'employeur conclut que l'indemnité de licenciement ressortirait en conséquence à 31 512 euros et le préavis à 4 848 euros x 3 soit 14 544 euros bruts. **** Il résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. La rémunération contractuelle de M. [Z] étant fixée sur la base de 39 heures hebdomadaires, toute heure de travail accomplie au delà de 35 heures hebdomadaires constitue par conséquent une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration salariale conformément aux dispositions des articles L.

Condamnation : 107 350 €Licenciement+13
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.508

Cour de cassation

, la cour d'appel qui retient qu'en application du texte susvisé, l'horaire de travail de ce salarié a été modifié dans son contrat de travail pour s'établir à 189,49 heures de travail par mois et fixe, sur cette base, sa créance de rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015, a violé l'article L 3123-15 ancien du code du travail, ensemble l'article L 3121-27 dudit code ; ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE l'exposante avait encore fait valoir que le salarié ne pouvait en tout état de cause solliciter le paiement à titre de rappel de salaire de la somme de 42.626,91 euros correspondant à la différence, pour la période de décembre 2012 à décembre 2015, entre 121,33 heures de travail par mois, tel que prévu dans son contrat de travail et 189,49 heures par mois correspondant à la…

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.695

Cour de cassation

3, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que la rémunération prévue dans ce courrier avait été calculée sur la base de la durée de travail de droit commun, soit 151,67 heures mensuelles, les heures effectuées au-delà devant être rémunérées au titre des heures supplémentaires et d'équivalence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

72

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180

Cour d'appel

Peu importe par ailleurs qu'un forfait annuel en heures ait été mentionné par erreur ou non sur ses bulletins de paie du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2015, la durée légale de travail de M. [W], en l'absence de tout cadre juridique permettant d'y faire exception en application des articles L3121-53 et suivants du code du travail, ne pouvant être que de 35 heures par semaine, en application de l'article L3121-27 du code du travail.

Condamnation : 2 258 €Contrat de travail+15
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