Code du travail

Article L. 3121-27 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées132
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-27

132 décisions
73

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330

Cour d'appel

Peu importe par ailleurs qu'un forfait annuel en heures ait été mentionné par erreur ou non sur ses bulletins de paie du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2015, la durée légale de travail de M. N..., en l'absence de tout cadre juridique permettant d'y faire exception en application des articles L3121-53 et suivants du code du travail, ne pouvant être que de 35 heures par semaine, en application de l'article L3121-27 du code du travail.

Condamnation : 3 249 €Licenciement+18
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.702

Cour de cassation

instance et d'appel, d'AVOIR condamné la société Schappe Techniques à verser à chaque salarié la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire, En application de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. L'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.703

Cour de cassation

instance et d'appel, d'AVOIR condamné la société Schappe Techniques à verser à chaque salarié la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire, En application de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. L'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.950

Cour de cassation

; que selon l'article L3121-40, actuellement L3121-55, du code du travail, la conclusion d'une convention requiert l'accord du salarié, et doit être établie par écrit ; que la société employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention de forfait à laquelle la salariée aurait adhéré ; que le temps de travail doit donc, comme l'ont dit les premiers juges, être décompté suivant le droit commun de l'article L3121-10, actuellement L3121-27, du code du travail, et toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale doit lui être payée et majorée ; que l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.271

Cour de cassation

La charge de travail et les pièces produites justifient des heures supplémentaires ainsi détaillées dans le cadre de la prescription de trois ans à compter du mois de mai 2012 en raison de la saisine du conseil des prud'hommes le 21 mai 2015 soit la somme de 23 760,80 euros outre 2 376,08 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à la période retenue. Selon l'article L. 3121-27 du code du travail, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100% de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent qui est fixé par l'article D.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485

Cour de cassation

des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, a condamné l'employeur au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des 36,75 heures payées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié avait droit à une rémunération majorée dès la 36ème heure de travail, la cour d'appel a violé les articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail dans leur rédaction en vigueur.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 13-17.035

Cour de cassation

; — et que, lors de ladite démission de Monsieur Z..., il était parlé de payer à ce dernier un mois de salaire à titre d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, l'existence des heures supplémentaires est parfaitement démontrée et le salarié a bien fourni les éléments de preuve à l'appui de sa demande, il sera donc fait droit aux demandes de paiement des heures ; que, Sur les repos compensateurs, selon l'article L 3121-27 qui dispose que : « Dans les entreprises de 20 salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles ou règlementaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent » ; que, de 2004 à 2006, le contingent conventionnel…

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.552

Cour de cassation

ALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payés des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.546

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de leurs demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.547

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de leurs demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.548

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de leurs demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.549

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de leurs demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

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