Code du travail
Article L. 3121-27 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 3121-27
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.550
Cour de cassation; qu'en le déboutant de leurs demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.553
Cour de cassationALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payé des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.554
Cour de cassationALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payé des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.555
Cour de cassationALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payé des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.551
Cour de cassation; qu'en le déboutant de ses demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.544
Cour de cassationALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payés des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.545
Cour de cassationALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payés des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-12.368
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Chevy à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 21 751,75 € au titre des repos compensateur de mai 2002 à juillet 2004 avec intérêt au taux légal depuis le 25 avril 2007 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'ancien article L. 212-5-l, alinéa 3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-22.716
Cour de cassation[O] [I] n'étaye pas suffisamment sa demande d'heures supplémentaires, étant observé que M. [R] [J] n'est pas sérieusement contredit quand il soutient que [O] [I] travaillait sur la base de 39 heures et bénéficiait parfois, au cours de la journée de temps de « relâche » » ; ET QUE « sur les repos compensateurs, [O] [I] expose qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.927
Cour de cassationdemande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi; celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents. En application de l'article L. 212-5-1 du code du travail applicable à l'espèce, recodifié aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27 du code du travail abrogés par la loi du 20 août 2008, en tant que salarié employé dans une entreprise comptant un effectif de plus de vingt salariés, M. F... L... a, en vertu des heures supplémentaires accomplies, acquis des droits à repos compensateurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714
Cour de cassationla condamnation de l'employeur à lui verser une contrepartie financière dans la limite de la prescription quinquennale, calculée à hauteur de 19 heures par mois pour la période antérieure au 1er octobre 2007. L'appelante sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L. 3121-11 du même Code, dans la limite de la prescription quinquennale, des repos compensateurs à hauteur de 172 heures par an (par référence à un contingent annuel de 130 heures).
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767
Cour de cassationquinquennale, calculée à hauteur de 19 heures par mois pour la période antérieure au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008. L'appelante sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-27
Méthode et périmètre
Source et précautions
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