Code du travail

Article L. 3121-27 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées132
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-27

132 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.550

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de leurs demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.553

Cour de cassation

ALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payé des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.554

Cour de cassation

ALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payé des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.555

Cour de cassation

ALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payé des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.551

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de ses demandes, au motif que la prime de rendement était étrangère à toute amplitude horaire de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant des primes versées ne correspondait pas à celui des heures supplémentaires dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.544

Cour de cassation

ALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payés des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.545

Cour de cassation

ALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payés des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-12.368

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Chevy à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 21 751,75 € au titre des repos compensateur de mai 2002 à juillet 2004 avec intérêt au taux légal depuis le 25 avril 2007 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'ancien article L. 212-5-l, alinéa 3, devenu L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-22.716

Cour de cassation

[O] [I] n'étaye pas suffisamment sa demande d'heures supplémentaires, étant observé que M. [R] [J] n'est pas sérieusement contredit quand il soutient que [O] [I] travaillait sur la base de 39 heures et bénéficiait parfois, au cours de la journée de temps de « relâche » » ; ET QUE « sur les repos compensateurs, [O] [I] expose qu'en vertu de l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.927

Cour de cassation

demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi; celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents. En application de l'article L. 212-5-1 du code du travail applicable à l'espèce, recodifié aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27 du code du travail abrogés par la loi du 20 août 2008, en tant que salarié employé dans une entreprise comptant un effectif de plus de vingt salariés, M. F... L... a, en vertu des heures supplémentaires accomplies, acquis des droits à repos compensateurs.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714

Cour de cassation

la condamnation de l'employeur à lui verser une contrepartie financière dans la limite de la prescription quinquennale, calculée à hauteur de 19 heures par mois pour la période antérieure au 1er octobre 2007. L'appelante sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L. 3121-11 du même Code, dans la limite de la prescription quinquennale, des repos compensateurs à hauteur de 172 heures par an (par référence à un contingent annuel de 130 heures).

Discipline / sanctionsCassation+12
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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Cour de cassation

quinquennale, calculée à hauteur de 19 heures par mois pour la période antérieure au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008. L'appelante sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+12
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