Code du travail
Article L. 3121-27 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 3121-27
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717
Cour de cassationquinquennale, calculée à hauteur de 19 heures par mois pour la période antérieure au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2008. Les appelants sollicitent encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722
Cour de cassationla prescription quinquennale, calculée à hauteur de 19 heures par mois pour la période antérieure au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2008. L'appelant sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742
Cour de cassationla prescription quinquennale, calculée à hauteur de 19 heures par mois pour la période antérieure au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2008. L'appelant sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762
Cour de cassationquinquennale, calculée à hauteur de 19 heures par mois pour la période antérieure au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008. L'appelant sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.715
Cour de cassationEn application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724
Cour de cassation3121-22 du même Code, qui imposait d'accorder aux salariés effectuant un horaire hebdomadaire excédant 41 heures un repos compensateur équivalent à 50% du temps excédentaire, sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une contrepartie financière dans la limite de la prescription quinquennale. L'appelante sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L. 3121-11 du même Code, dans la limite de la prescription quinquennale, qui a donné naissance à des repos compensateurs (par référence à un contingent annuel de 130 heures).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-18.716
Cour de cassationcour d'appel, qui a relevé que le refus par l'employeur de reconnaître à la salariée tout droit au paiement des heures supplémentaires était constitutif d'un manquement grave, et qui a ainsi fait ressortir qu'il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624
Cour de cassationdoit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'en outre, en application de l'article L 3121-27 du code du travail, dans les entreprises de 20 salariés et moins, comme en l'espèce, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ; qu'au soutien de sa demande, Mme Y...affirme avoir effectué de manière constante des semaines d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382
Cour de cassationpart de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation ; que par confirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer à son salarié la somme de 7.739,91 € à ce titre, outre celle de 773,99 € au titre des congés payés afférents ; sur le droit au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail (L. 3121-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744
Cour de cassationjustifie avoir réclamé le paiement de ces heures par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2006, de sorte que de ce chef à nouveau, il y aura lieu de constater sur ce point un manquement grave de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, justifiant une résiliation de celui-ci à ses torts ; 2°) Sur le repos compensateur obligatoire en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083
Cour de cassation; de sorte qu'en condamnant la société NATIONAL CALSAT à payer la somme de 16.412 ¿ à M. X... sans préciser si le calcul du temps de travail effectif et des heures supplémentaires avait été effectué, entre 2003 et 2007, sur une base mensuelle ou sur une base trimestrielle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11, L. 3121-26, L. 3121-27 et L. 3121-28 du Code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 5 de l'accord « grands routiers » du 23 novembre 1994 ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en condamnant la société NATIONAL CALSAT à payer la somme de 16.412 ¿ à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.924
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents et de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, par lettre du 21 décembre 2007, il a pris acte de la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-11, L. 3121-22, L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-29 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-27
Méthode et périmètre
Source et précautions
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