Code du travail

Article L. 3121-27 : texte et décisions associées – page 10

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-27

132 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.614

Cour de cassation

et à la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ET D'AVOIR débouté la société BM3A de ses demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 212-5-1 alinéa trois du code du travail avant sa recodification (devenu L. 3121-27 du code du travail) en vigueur avant la loi du 17 janvier 2003, " les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.028

Cour de cassation

; il lui sera ainsi attribué la somme de 5. 452, 85 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que celle de 545, 28 ¿ brut au titre des congés payés afférents ; sur les repos compensateurs : il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. X... au titre des repos compensateurs en application des dispositions prévues à l'article L 3121-27 du code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008 à hauteur de la somme réclamée par ce dernier de 1.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.248

Cour de cassation

desquelles les droits aux repos compensateurs avaient été décomptés, ni même faire état d'aucune des modalités de calcul ayant conduit à la somme de 8.685 €, la cour d'appel, qui n'a, dans son arrêt infirmatif, pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11, L. 3121-26, L. 3121-27 et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effectif de l'entreprise n'excédait pas 20 salariés et que ni l'accord-cadre du 4 mai 2000 ni l'accord ARTT du 18 avril 2002 ne fixaient de taux de majoration des heures supplémentaires, de sorte que seule la bonification légale de 10 % était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 212-5-1, devenu L. 3121-26 et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-21.479

Cour de cassation

n'avait jamais accompli un nombre d'heures supplémentaires dépassant le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement par le salarié en 2003, 2004, 2005 et 2006 et celles accomplies d'août à décembre 2002 et de janvier à novembre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires au titre du treizième mois et de dommages-intérêts pour les heures supplémentaires non payées et pour non-respect des dispositions légales relatives aux repos compensateurs ; Attendu que le premier et le troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2251-1, les articles L. 2232-21, L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-28 et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.137

Cour de cassation

L'article 3.5 de l'accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001 n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers. L'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 12 du protocole précité et l'indemnité de repas prévue par l'article 12 dudit protocole peuvent être allouées cumulativement à un salarié, dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour le bénéfice de chacun de ces avantages. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société de transports routiers à payer un rappel de salaire sur le fondement de ces textes après avoir vérifié que le salarié remplissait chacune des conditions requises

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.515

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que, « en l'absence de plus amples éléments », il convenait d'allouer à M. X... pour l'année 2002 la même indemnité que pour les années 2001, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice sans procéder aux recherches qui lui auraient permis de déterminer le préjudice véritablement subi par M. X..., a violé l'article L. 212-5-1, devenu L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354

Cour de cassation

4°/ que, de ce chef encore, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la bonne application des textes régissant la rémunération des heures supplémentaires, et l'ouverture comme l'étendue du droit au repos compensateur, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-22, alinéa 1er (ancien article L. 212-5 al. et I) et L. 3121-27 (ancien article L. 212-5-1 al.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.562

Cour de cassation

ALORS QUE l'exécution d'heures supplémentaires ouvre droit à un repos compensateur ; qu'après avoir relevé que l'employeur avait réglé certaines heures supplémentaires, la Cour d'appel devait rechercher si des repos compensateurs restaient dus ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article L. 3121-27 du Code du travail (ancien art L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.037

Cour de cassation

devaient être accordés au conducteur effectuant deux cent heures de service mensuel pour les zones longues et cent quatre-vingt deux heures pour les zones courtes ; que cet octroi conventionnel de jours de repos récupérateur ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié du repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1 devenu L. 3121-26 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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