Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.920

Cour de cassation

avait soutenu, non seulement qu'elle avait effectué des heures complémentaires dont son employeur n'avait pas tenu compte mais également, et en s'appuyant sur les bulletins de paie produits aux débats, que la partie des heures complémentaires que l'employeur avait rémunérées avait à plusieurs reprises excédé 10 % de l'horaire contractuel de travail, sans que l'employeur fasse application de la majoration de 25 % prévue en pareil cas par l'article L.3121-22 (ancien article L.212-4-4) du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.950

Cour de cassation

du temps de travail à compter du 1er janvier 2002 pour tous les salariés, l'exécution d'heures supplémentaires à hauteur de la différence, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles 1 et 2 de l'accord du 11 juin 1999 annexé à la convention collective de la répartition pharmaceutique et des articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU'en énonçant, à supposer le motif adopté des premiers juges, que Madame X... ne démontrait pas que c'était son employeur qui lui avait demandé de faire des heures supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces heures supplémentaires avaient été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.394

Cour de cassation

s'organisait comme il l'entendait» pour juger que «les parties (…) ont entendu s'exonérer de la réglementation des heures supplémentaires», quand elle avait relevé que «Monsieur X... ne peut revendiquer le statut de cadre dirigeant» et que «les parties n'ont pas précisé la convention de forfait», la Cour d'appel de Bordeaux n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L3121-22 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance des preuves émanant du salarié dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur X...

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-45.283

Cour de cassation

; qu'en affirmant dès lors que les primes et avantages consentis aux formateurs itinérants sont liés à la fonction de l'intéressé et non à la durée du travail, pour refuser de les compenser avec les rappels de salaires pour heures supplémentaires dues au salarié, sans analyser les modalités de calcul desdites primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail (devenu L3121-22) ; 6.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-70.433

Cour de cassation

Si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.137

Cour de cassation

L'article 3.5 de l'accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001 n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers. L'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 12 du protocole précité et l'indemnité de repas prévue par l'article 12 dudit protocole peuvent être allouées cumulativement à un salarié, dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour le bénéfice de chacun de ces avantages. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société de transports routiers à payer un rappel de salaire sur le fondement de ces textes après avoir vérifié que le salarié remplissait chacune des conditions requises

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.062

Cour de cassation

pas entre 6 h 50 et 7 h 30, soit pendant le temps de travail contractuel, ni, de manière plus générale, si les dépassements d'horaires étaient justifiés par une charge de travail à laquelle Mme X... ne pouvait faire face pendant l'horaire contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 3171-4 et L.

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153

Cour de cassation

avait exercé des fonctions de chauffeur de taxi pour deux employeurs distincts, à savoir tant pour le compte de M. Y... que pour le compte de la société Saint-Clair ambulances (devenue société Ambulances du littoral), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant, par conséquent, les dispositions de l'article L. 212-5 I, devenu L.

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.277

Cour de cassation

les dispositions de l'accord de branche autorisant des dépassements de l'amplitude journalière de 13 heures, ces dispositions étant contraires au seuil communautaire ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'association : Vu l'article L.

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur le simple fait que le salarié soit devenu cadre de direction à compter de septembre 2002 pour le débouter de sa demande, motif impropre à écarter la demande de paiement d'heures supplémentaires correspondant à la période antérieure au mois de septembre 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5, devenus les articles L. 3171-4 et L. 3121-22, du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.276

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement notamment d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et des congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que viole les articles L. 3171-4, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, la cour d'appel qui retient que «l'existence de temps de travail après les heures de bureau implique nécessairement l'accomplissement d'heures supplémentaires», alors que les heures supplémentaires devant être décomptées par semaine civile et non par jour, l'exécution ponctuelle par M. X...

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.007

Cour de cassation

du travail, sauf pour deux mois, varie beaucoup d'une semaine à l'autre ; que le calcul mensuel uniforme effectué par le salarié ne peut être retenu ; que sur la base de ces éléments qui font apparaître l'existence de 372 heures supplémentaires et après application du taux horaire en vigueur ainsi que des majorations de 25 % et de 50 % prévues par l'article L.3121-22 du Code du travail, il convient d'allouer à Monsieur X...

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