Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-66.979

Cour de cassation

engagé le 20 mars 2000 en qualité de responsable des fabrications, expéditions et de la maintenance par la société Créations et Parfums a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L.

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.939

Cour de cassation

D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Viole dès lors l'article susvisé ainsi que les article L. 3121-1 et L. 3122-9 du code du travail alors applicables, l'arrêt qui pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, assimile les heures d'absence pour congé sans solde à du temps de travail effectif

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-40.402

Cour de cassation

vendredi de 9h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 19h », sans cependant rechercher si, comme le soutenaient les sociétés dans leurs conclusions d'appel, cette durée ne correspondait pas à l'amplitude journalière de M. X... et non à du temps de travail effectif, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.439

Cour de cassation

; que le fait que l'employeur ait tenu compte de la majoration propre au samedi n'est nullement exclusif de ces heures supplémentaires, ces deux éléments étant cumulatifs ; Attendu, cependant, que selon l'article K-2.2.3. de la convention collective de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992, toute heure effectuée un samedi ouvre droit à une majoration de 25 % qui ne se cumule pas avec celle prévue par l'article L. 212-5 (devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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737

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.325

Cour de cassation

; qu'en décidant que les mentions des contrats de mission faisant référence au forfait jour appliqué à mademoiselle X... en sa qualité de cadre et lui accordant 9,5 jours (contrat initial) et 9 jours (second contrat) de réduction de temps de travail à proratiser sur la durée de la mission, suffisent à déterminer le forfait appliqué, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L.

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.904

Cour de cassation

supplémentaires ; qu'en validant le calcul par lequel l'expert a fixé le nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié sans décompter intégralement de la durée hebdomadaire du travail effectif les jours d'absence de l'intéressé (jours d'ARTT, jours de congés payés, jours d'arrêt de maladie et jours fériés), la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ; 2°/ que, dans son rapport d'expertise, l'expert n'a décompté les jours d'absence du salarié de la durée hebdomadaire du travail prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires qu'à hauteur des heures supplémentaires non effectuées au cours de ces jours d'absence (rapport d'expertise p. 11 § 8 et p.

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-70.093

Cour de cassation

; que le salarié ne contestait pas ne pas avoir procédé à une telle soustraction, pas plus qu'il ne critiquait les motifs des juges prud'homaux ayant déduit de son décompte les temps consacrés aux pauses et aux repas ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher s'il convenait de déduire du décompte du salarié le temps qu'il consacrait à ses pauses et repas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2, ensemble des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du Travail ; 3. ET ALORS QUE seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'elle n'avait jamais sollicité de la part de M. X...

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.245

Cour de cassation

la production de tableaux permettant d'établir un ratio entre honoraires facturés et temps consacré aux dossiers ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée sans rechercher si les heures dont la salariée réclamait le paiement étaient inhérentes au travail qui lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22, L. 3121-1 et L.

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.634

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable : Vu l'article L.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

périodes d'inaction ; que dès lors, en déduisant du dépassement du seuil de 48 heures hebdomadaires, que les heures « devaient être intégralement rémunérées, sans application d'un coefficient d'équivalence », et condamner l'employeur à un rappel au titre des « heures normales » et des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-9 et L. 3121-22 du Code du Travail, le décret n°2001-679 du 30 juillet 2001, l'accord cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001, ensemble les directives 93/104 et 2003/88 telles qu'interprétées par la Cour de Justice des communautés européennes ; 2.

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

périodes d'inaction ; que dès lors, en déduisant du dépassement du seuil de 48 heures hebdomadaires, que les heures « devaient être intégralement rémunérées, sans application d'un coefficient d'équivalence », et condamner l'employeur à un rappel au titre des « heures normales » et des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-9 et L. 3121-22 du Code du Travail, le décret n°2001-679 du 30 juillet 2001, l'accord cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001, ensemble les directives 93/104 et 2003/88 telles qu'interprétées par la Cour de Justice des communautés européennes ; 2.

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