Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991
Cour d'appelPour annulation de la décision des premiers juges sur ce point, la SASU Floch Distribution Auray soutient que le jugement n'est pas motivé et se borne à reprendre les conclusions du salarié. Pour confirmation de la décision entreprise, M [R] rétorque qu'il a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel de 180 heures sans avoir perçu de contrepartie obligatoire en repos.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.377
Cour de cassationcelles de ces heures durant lesquelles ils étaient à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce qui constituait du temps de travail effectif, et celles durant lesquelles ils n'étaient tout au plus que d'astreinte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-5 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.162
Cour de cassationun petit fauteuil dépliant situé dans la cuisine » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les circonstances ainsi décrites ne constituaient pas des sujétions particulières empêchant Mme B... de vaquer librement à ses occupations personnelles durant sa permanence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant, pour justifier sa décision, que « la période nocturne qualifiée d'astreinte est comparable à ce que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue le 3 avril 2014, définit comme "présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ou dépendants" » (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-22.038
Cour de cassationSelon l'article L. 2143-17, alinéa 1, du code du travail, l'article L. 2315-3, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article L. 2325-7, alinéa 1, du même code, alors applicable, les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-15.388
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la Sarl Résidence les Patureaux est mal fondée à invoquer le régime probatoire en vigueur pour démontrer l'existence d'heures supplémentaires réalisées mais non payées puisque tel n'est pas l'objet du présent litige qui concerne exclusivement la rémunération ou non des temps de pause ; que la preuve de l'effectivité du temps de pause pèse exclusivement sur l'employeur ; qu'il résulte de l'article L. 3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.099
Cour de cassationet qu'il avait donné un accord au moins tacite sans rechercher si Mme U... n'avait pas accompli, en sus de son horaire contractuel, un travail effectif exigé par la charge de travail compte tenu des missions qu'elle devait accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, 1104 et 1193 du code civil, L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Mme U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.781
Cour de cassationvu de la cotation interne du poste de préparateur laitier applicable au sein de l'établissement Danone de Saint-Just-Chaleyssin, également produite par M. L... aux débats, l'employeur n'avait pas imposé à ses salariés une passation de consignes écrites mais également orales à chaque prise de poste, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, comme M. L...
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319
Cour d'appelbase du salaire horaire de Monsieur [S] (12,5922 €). Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre des déplacements La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L. 3121-1 du code du travail). Suivant l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.038
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que les conventions de forfait conclues avec la sociétés Altran technologies étaient inopposables aux défendeurs aux pourvois au motif que la conclusion de telles conventions serait contraire à la ''volonté manifestée par les partenaires sociaux'' signataires de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-11.045
Cour de cassationjours de travail consécutifs. L'employeur rétorque que ces périodes sont des périodes d'astreinte alors que l'article L. 3121-6 du code du travail, dans sa version alors applicable, disposait que "exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3121-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L. 3132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 17-28.234
Cour de cassationLorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.995
Cour de cassation), mais de 1 264 heures au total pour la période du 9 mai 2009 au 22 mars 2011. Parmi ces heures supplémentaires figurent des heures majorées à 25% et des heures accomplies après minuit, majorées à 50%. Aux termes de l'article L. 3121-22 du code du travail, « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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