Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées906
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

906 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.525

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Domartois à verser à Mme [D] les sommes de 90,47 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de pause, de 9,04 euros au titre des congés payés y afférents et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'association Domartois aux dépens. AUX MOTIFS QU'« en application des articles L3121-1 et L3121-2 du code du travail en sa version alors applicable, les temps de pause sont considérés comme du travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses activités personnelles.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.115

Cour de cassation

- que, pour les travaux réalisés sur les lignes de production, le temps de revêtir et de se dévêtir des EPI pour l'exécution des tâches dangereuses, s'effectuait en dehors du temps de travail rémunéré; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-1 et R. 4321-1 du code du travail.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510

Cour de cassation

Dans son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la durée du travail effectif s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-10, L. 3121-11, L. 3123-1, L. 3123-7, L. 3123-14 et L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.182

Cour de cassation

le contrat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces heures non travaillées résultaient d'un refus de la part du salarié d'exécuter un travail fourni par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles L. 3121-1 et L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.136

Cour de cassation

administrative, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si cette durée de 11 h n'incluait pas les temps de trajets du salarié depuis et jusqu'à son domicile, qui ne constituent pas un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, 2.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204

Cour de cassation

au minimum conventionnel ne pouvant être retenu comme démontrant l'acceptation, par le salarié, d'une rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires sur la semaine ou le mois dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne vient fixer le nombre d'heures correspondant au forfait ; que l'article L 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L 3122-1 du code du travail, c'est-à-dire du lundi 0 heures au dimanche 24 heures ; que l'article L 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit quant à lui que « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée…

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.341

Cour de cassation

de journée ; qu'en déduisant de cette obligation ponctuelle pesant sur le salarié moins d'une fois par mois, et uniquement le soir, qu'il était fondé à décompter tous les matins et soirs ses trajets entre le dépôt et le chantier comme du temps de travail effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge dénaturer les documents de la cause ; que dans son attestation, M. [G] évoquait le cas d'un autre salarié chef de chantier de l'entreprise, M.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-15.147

Cour de cassation

l'entreprise jusqu'à un second lieu de travail dans un véhicule fourni par l'employeur ; qu'en jugeant que ce temps ne constituait pas un temps de travail effectif, au motif impropre qu'il ne serait pas démontré que la société A.L.M. Allain avait imposé à M. [E] de véhiculer ses collègues, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.384

Cour de cassation

du travail avait considéré qu'eu égard à l'éloignement kilométrique de certains chantiers, les personnels ouvriers n'avaient "financièrement guère le choix du moyen de transport", la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé que l'employeur faisait obligation à ses salariés de passer par le dépôt, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'était les chefs de chantier et les conducteurs de travaux qui étaient chargés de taches de préparation des chantiers ainsi que de la conduite des salariés depuis le dépôt jusqu'au chantier ; qu'en entérinant le décompte des salariés comportant une demi-heure par jour de temps de préparation des chantiers lorsque ces derniers avaient la qualification d'ouvriers, la cour…

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250

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-18.195

Cour de cassation

21+3334,90) et 1918,80 du 1er janvier au 31 mai 2013. En conséquence, la société MPIM sera condamnée au paiement de la somme de 48.475,16 euros au titre des heures supplémentaires et à celle de 4847,51 euros au titre des congés payés y afférents et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur la contrepartie obligatoire en repos : II résulte des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-11.352

Cour de cassation

Elle en a exactement déduit la recevabilité de cette action ayant pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société Air France fait grief à l'arrêt de dire que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à la dotation et récupération d'un " CabinPad " constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, entre dans le temps de service au sens de l'article L. 6525-2 du code de l'aviation civile et constitue une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif 2013-2016, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article D.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.367

Cour de cassation

un temps de travail effectif ; qu'en requalifiant en temps de travail effectif les nuits passées par la salariée dans un studio situé dans l'enceinte d'un hôtel où elle devait répondre au téléphone, sans dire s'il s'agissait d'une tâche permanente ou d'interventions occasionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5, devenu L. 3121-9, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

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