Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-18.195
Cour de cassation21+3334,90) et 1918,80 du 1er janvier au 31 mai 2013. En conséquence, la société MPIM sera condamnée au paiement de la somme de 48.475,16 euros au titre des heures supplémentaires et à celle de 4847,51 euros au titre des congés payés y afférents et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur la contrepartie obligatoire en repos : II résulte des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-11.352
Cour de cassationElle en a exactement déduit la recevabilité de cette action ayant pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société Air France fait grief à l'arrêt de dire que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à la dotation et récupération d'un " CabinPad " constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, entre dans le temps de service au sens de l'article L. 6525-2 du code de l'aviation civile et constitue une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif 2013-2016, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.367
Cour de cassationun temps de travail effectif ; qu'en requalifiant en temps de travail effectif les nuits passées par la salariée dans un studio situé dans l'enceinte d'un hôtel où elle devait répondre au téléphone, sans dire s'il s'agissait d'une tâche permanente ou d'interventions occasionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5, devenu L. 3121-9, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991
Cour d'appelPour annulation de la décision des premiers juges sur ce point, la SASU Floch Distribution Auray soutient que le jugement n'est pas motivé et se borne à reprendre les conclusions du salarié. Pour confirmation de la décision entreprise, M [R] rétorque qu'il a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel de 180 heures sans avoir perçu de contrepartie obligatoire en repos.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.377
Cour de cassationcelles de ces heures durant lesquelles ils étaient à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce qui constituait du temps de travail effectif, et celles durant lesquelles ils n'étaient tout au plus que d'astreinte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-5 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.162
Cour de cassationun petit fauteuil dépliant situé dans la cuisine » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les circonstances ainsi décrites ne constituaient pas des sujétions particulières empêchant Mme B... de vaquer librement à ses occupations personnelles durant sa permanence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant, pour justifier sa décision, que « la période nocturne qualifiée d'astreinte est comparable à ce que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue le 3 avril 2014, définit comme "présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ou dépendants" » (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-22.038
Cour de cassationSelon l'article L. 2143-17, alinéa 1, du code du travail, l'article L. 2315-3, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article L. 2325-7, alinéa 1, du même code, alors applicable, les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-15.388
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la Sarl Résidence les Patureaux est mal fondée à invoquer le régime probatoire en vigueur pour démontrer l'existence d'heures supplémentaires réalisées mais non payées puisque tel n'est pas l'objet du présent litige qui concerne exclusivement la rémunération ou non des temps de pause ; que la preuve de l'effectivité du temps de pause pèse exclusivement sur l'employeur ; qu'il résulte de l'article L. 3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.099
Cour de cassationet qu'il avait donné un accord au moins tacite sans rechercher si Mme U... n'avait pas accompli, en sus de son horaire contractuel, un travail effectif exigé par la charge de travail compte tenu des missions qu'elle devait accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, 1104 et 1193 du code civil, L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Mme U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.781
Cour de cassationvu de la cotation interne du poste de préparateur laitier applicable au sein de l'établissement Danone de Saint-Just-Chaleyssin, également produite par M. L... aux débats, l'employeur n'avait pas imposé à ses salariés une passation de consignes écrites mais également orales à chaque prise de poste, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, comme M. L...
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319
Cour d'appelbase du salaire horaire de Monsieur [S] (12,5922 €). Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre des déplacements La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L. 3121-1 du code du travail). Suivant l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.038
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que les conventions de forfait conclues avec la sociétés Altran technologies étaient inopposables aux défendeurs aux pourvois au motif que la conclusion de telles conventions serait contraire à la ''volonté manifestée par les partenaires sociaux'' signataires de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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