Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-11.134

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les périodes durant lesquelles le Docteur [V] devait demeurer dans un logement au sein de la clinique constituaient des périodes d'astreintes, qu'il pouvait occuper ce logement avec sa famille, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser la possibilité pour le Docteur [V] de vaquer librement à des occupations personnelles durant les périodes en cause, a violé les articles L. 3121-1 et L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.524

Cour de cassation

de 912,63 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de pause, de 91,26 euros au titre des congés payés y afférents et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'association Domartois aux dépens, en ce compris ceux de première instance ; AUX MOTIFS QU'« en application des articles L3121-1 et L3121-2 du code du travail en sa version alors applicable, les temps de pause sont considérés comme du travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses activités personnelles. A défaut, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.525

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Domartois à verser à Mme [D] les sommes de 90,47 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de pause, de 9,04 euros au titre des congés payés y afférents et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'association Domartois aux dépens. AUX MOTIFS QU'« en application des articles L3121-1 et L3121-2 du code du travail en sa version alors applicable, les temps de pause sont considérés comme du travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses activités personnelles.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.115

Cour de cassation

- que, pour les travaux réalisés sur les lignes de production, le temps de revêtir et de se dévêtir des EPI pour l'exécution des tâches dangereuses, s'effectuait en dehors du temps de travail rémunéré; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-1 et R. 4321-1 du code du travail.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510

Cour de cassation

Dans son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la durée du travail effectif s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-10, L. 3121-11, L. 3123-1, L. 3123-7, L. 3123-14 et L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.182

Cour de cassation

le contrat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces heures non travaillées résultaient d'un refus de la part du salarié d'exécuter un travail fourni par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles L. 3121-1 et L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.136

Cour de cassation

administrative, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si cette durée de 11 h n'incluait pas les temps de trajets du salarié depuis et jusqu'à son domicile, qui ne constituent pas un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, 2.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204

Cour de cassation

au minimum conventionnel ne pouvant être retenu comme démontrant l'acceptation, par le salarié, d'une rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires sur la semaine ou le mois dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne vient fixer le nombre d'heures correspondant au forfait ; que l'article L 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L 3122-1 du code du travail, c'est-à-dire du lundi 0 heures au dimanche 24 heures ; que l'article L 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit quant à lui que « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée…

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.341

Cour de cassation

de journée ; qu'en déduisant de cette obligation ponctuelle pesant sur le salarié moins d'une fois par mois, et uniquement le soir, qu'il était fondé à décompter tous les matins et soirs ses trajets entre le dépôt et le chantier comme du temps de travail effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge dénaturer les documents de la cause ; que dans son attestation, M. [G] évoquait le cas d'un autre salarié chef de chantier de l'entreprise, M.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-15.147

Cour de cassation

l'entreprise jusqu'à un second lieu de travail dans un véhicule fourni par l'employeur ; qu'en jugeant que ce temps ne constituait pas un temps de travail effectif, au motif impropre qu'il ne serait pas démontré que la société A.L.M. Allain avait imposé à M. [E] de véhiculer ses collègues, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.384

Cour de cassation

du travail avait considéré qu'eu égard à l'éloignement kilométrique de certains chantiers, les personnels ouvriers n'avaient "financièrement guère le choix du moyen de transport", la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé que l'employeur faisait obligation à ses salariés de passer par le dépôt, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'était les chefs de chantier et les conducteurs de travaux qui étaient chargés de taches de préparation des chantiers ainsi que de la conduite des salariés depuis le dépôt jusqu'au chantier ; qu'en entérinant le décompte des salariés comportant une demi-heure par jour de temps de préparation des chantiers lorsque ces derniers avaient la qualification d'ouvriers, la cour…

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