Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées906
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

906 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.840

Cour de cassation

; qu'il résultait de ces constatations que les heures effectuées chaque semaine entre 28 et 30 heures 48 avaient d'ores et déjà été rémunérées et ne pouvaient donc faire l'objet d'un deuxième paiement ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.853

Cour de cassation

; qu'il résultait de ces constatations que les heures effectuées chaque semaine entre 28 et 30 heures 48 (80) avaient d'ores et déjà été rémunérées et ne pouvaient donc faire l'objet d'un deuxième paiement ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.861

Cour de cassation

semaine entre 28 et 30 heures 48 (80) avaient d'ores et déjà été rémunérées et ne pouvaient donc faire l'objet d'un deuxième paiement ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que les conventions de forfait conclues avec la sociétés Altran technologies étaient inopposables aux défendeurs aux pourvois au motif que la conclusion de telles conventions serait contraire à la "volonté manifestée par les partenaires sociaux" signataires de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-15.154

Cour de cassation

, alors « que constitue du temps de travail effectif, donnant lieu à paiement du salaire, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en revanche ne constituent pas du temps de travail effectif, au sens de l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-22.410

Cour de cassation

confirmaient la problématique du déplacement, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé en quoi les salariés étaient, durant ce déplacement, à la disposition de l'employeur et tenus de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 5. Selon ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 6.

Salaire / rémunérationCassation+3
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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.080

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les salariés sont rémunérés sur la base de 151,67 heures pour juger le contraire sans rechercher quelle est la durée de travail effectif et vérifier si le temps de pause n'a pas déjà été rémunéré en étant intégré dans la rémunération mensuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.425

Cour de cassation

[F], et plus particulièrement sans déterminer si le salarié disposait d'un lieu de travail habituel ou s'il relevait de la catégorie des travailleurs nomades ou itinérants, alors pourtant que ces circonstances étaient déterminantes pour apprécier si le temps de trajet du salarié depuis son domicile devait être considéré ou non comme du temps de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.468

Cour de cassation

, constituaient un temps de travail effectif, tandis qu'une telle sujétion, à la supposer avérée, ne suffisait pas en soi à caractériser le travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.

Licenciement économique / PSECassation+6
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238

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-11.134

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les périodes durant lesquelles le Docteur [V] devait demeurer dans un logement au sein de la clinique constituaient des périodes d'astreintes, qu'il pouvait occuper ce logement avec sa famille, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser la possibilité pour le Docteur [V] de vaquer librement à des occupations personnelles durant les périodes en cause, a violé les articles L. 3121-1 et L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.524

Cour de cassation

de 912,63 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de pause, de 91,26 euros au titre des congés payés y afférents et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'association Domartois aux dépens, en ce compris ceux de première instance ; AUX MOTIFS QU'« en application des articles L3121-1 et L3121-2 du code du travail en sa version alors applicable, les temps de pause sont considérés comme du travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses activités personnelles. A défaut, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail.

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