Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 19

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.829

Cour de cassation

; qu'il résultait de ces constatations que les heures effectuées chaque semaine entre 35 et 38 heures 30 avaient d'ores et déjà été rémunérées et ne pouvaient donc faire l'objet d'un deuxième paiement ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire des défendeurs au pourvoi, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.832

Cour de cassation

; qu'il résultait de ces constatations que les heures effectuées chaque semaine entre 35 et 38 heures 30 avaient d'ores et déjà été rémunérées et ne pouvaient donc faire l'objet d'un deuxième paiement ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire des défendeurs au pourvoi, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.828

Cour de cassation

; qu'il résultait de ces constatations que les heures effectuées chaque semaine entre 28 et 30 heures 48 avaient d'ores et déjà été rémunérées et ne pouvaient donc faire l'objet d'un deuxième paiement ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.840

Cour de cassation

; qu'il résultait de ces constatations que les heures effectuées chaque semaine entre 28 et 30 heures 48 avaient d'ores et déjà été rémunérées et ne pouvaient donc faire l'objet d'un deuxième paiement ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.853

Cour de cassation

; qu'il résultait de ces constatations que les heures effectuées chaque semaine entre 28 et 30 heures 48 (80) avaient d'ores et déjà été rémunérées et ne pouvaient donc faire l'objet d'un deuxième paiement ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.861

Cour de cassation

semaine entre 28 et 30 heures 48 (80) avaient d'ores et déjà été rémunérées et ne pouvaient donc faire l'objet d'un deuxième paiement ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que les conventions de forfait conclues avec la sociétés Altran technologies étaient inopposables aux défendeurs aux pourvois au motif que la conclusion de telles conventions serait contraire à la "volonté manifestée par les partenaires sociaux" signataires de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-15.154

Cour de cassation

, alors « que constitue du temps de travail effectif, donnant lieu à paiement du salaire, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en revanche ne constituent pas du temps de travail effectif, au sens de l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-22.410

Cour de cassation

confirmaient la problématique du déplacement, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé en quoi les salariés étaient, durant ce déplacement, à la disposition de l'employeur et tenus de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 5. Selon ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 6.

Salaire / rémunérationCassation+3
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226

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.080

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les salariés sont rémunérés sur la base de 151,67 heures pour juger le contraire sans rechercher quelle est la durée de travail effectif et vérifier si le temps de pause n'a pas déjà été rémunéré en étant intégré dans la rémunération mensuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.425

Cour de cassation

[F], et plus particulièrement sans déterminer si le salarié disposait d'un lieu de travail habituel ou s'il relevait de la catégorie des travailleurs nomades ou itinérants, alors pourtant que ces circonstances étaient déterminantes pour apprécier si le temps de trajet du salarié depuis son domicile devait être considéré ou non comme du temps de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.468

Cour de cassation

, constituaient un temps de travail effectif, tandis qu'une telle sujétion, à la supposer avérée, ne suffisait pas en soi à caractériser le travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.

Licenciement économique / PSECassation+6
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