Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 23
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.519
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... P... de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnisation des temps de trajet et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « ( ) Sur les heures supplémentaires Que l'article L. 3125-5 (devenu L. 3121-1) du Code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; Qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.773
Cour de cassation; qu'en se fondant sur les agendas du salarié laissant apparaître, selon lui, des amplitudes journalières de travail aboutissant à un dépassements de la durée légale du travail sur la période en cause pour déduire l'accomplissement d'heures supplémentaires impayées, sans constater que l'ensemble des heures contenues dans cette amplitude horaire étaient effectivement travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail, d'AVOIR condamné la société AUTO CONCEPT à payer à Monsieur K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.958
Cour de cassation6 § 9), sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la comparaison des tableaux de bord des absences du salarié produit par l'employeur, et du décompte versé aux débats par M. J..., que ce dernier avait inclus comme temps de travail effectif ouvrant droit à paiement d'heures supplémentaires des journées où il était pourtant absent en RTT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.831
Cour de cassationtableaux récapitulatifs que Mme J... bénéficiait d'au moins deux jours de repos par semaine et n'avait donc pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur. La demande au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet sera donc rejetée. 2/ Sur la demande d'heures supplémentaires : En droit : Aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, les heures de travail effectif correspondent au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.316
Cour de cassation; qu'en affirmant que les deux temps de pause de quinze minutes accordés au salarié devaient être intégrés au temps de travail effectif quotidien dans la mesure où, ces temps étant d'une durée très courte, le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations et demeurait subséquemment à disposition de l'employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-33 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185
Cour d'appelles e-mails produits aux débats, envoyés en dehors de l'horaire de travail ou tardivement, et qui comportent tous la date et l'heure d'envoi sont des éléments suffisamment précis qui peuvent être discutés par l'employeur, étant en outre précisé que, s'agissant des horaires de nuit, le salarié ne réclame le paiement que du temps effectivement passé à la rédaction de ces e-mails.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 19/06800
Cour d'appelLa cour d'appel doit ainsi apprécier si pendant les périodes de ses permamences, outre la nécessité de demeurer au sein de l'établissement et d'être toujours disponible pour répondre aux sollicitations, M. [R] supportait des contraintes suplémentaires qui l'empêchaient de vaquer à ses occupations personnelles en dehors de ses interventions. Sur le rappel des heures supplémentaires L'article L.3121-1 du code du travail dispose que 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.' L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-25.151
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, ce dont il résultait seulement que par la nature de leur mission, les aides-soignantes pouvaient éventuellement être appelées à intervenir pendant leurs pauses en cas d'urgence médicale, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé que de telles interventions pendant leurs pauses étaient effectives et fréquentes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1 et L 3121-2 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE le salarié n'a droit au paiement des temps de pause que lorsqu'à la demande ou avec l'accord de son employeur, il effectue pendant cette période de temps, du travail effectif, en se conformant aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il était expressément enjoint par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529
Cour de cassationqui ce qui excluait qu'il y ait été contraint par une décision unilatérale de la société Côté Jardin et interdisait aux juges du fond de s'appuyer exclusivement sur son témoignage pour déduire que tous les salariés, y compris le salarié, étaient soumis à la même obligation ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.505
Cour de cassation; que l'absence de réclamation antérieure du salarié ne le prive pas de ses droits ; qu'en jugeant que le silence du salarié durant l'exécution du contrat de travail, s'il ne le privait pas de la possibilité de réclamer des heures supplémentaires ultérieurement, apparaissait incompréhensible au regard du nombre d'heures effectuées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L.1221-1, L.3121-10, L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail alors applicables, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526
Cour de cassationLe chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841
Cour de cassationde forfait ne pouvaient se cumuler avec le paiement des heures supplémentaires ; qu'en accordant néanmoins à Monsieur E... l'intégralité des sommes réclamées au titre du rappel d'heures supplémentaires et du compte épargne-temps abondé par les JRTT accordés au salarié en application de ladite convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4, L. 3121-22 et L. 3121-14 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.