Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 23

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées906
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

906 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.519

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... P... de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnisation des temps de trajet et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « ( ) Sur les heures supplémentaires Que l'article L. 3125-5 (devenu L. 3121-1) du Code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; Qu'il résulte de l'article L.

Rupture conventionnelleCassation+9
Enregistrer Lire
266

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.773

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur les agendas du salarié laissant apparaître, selon lui, des amplitudes journalières de travail aboutissant à un dépassements de la durée légale du travail sur la période en cause pour déduire l'accomplissement d'heures supplémentaires impayées, sans constater que l'ensemble des heures contenues dans cette amplitude horaire étaient effectivement travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail, d'AVOIR condamné la société AUTO CONCEPT à payer à Monsieur K...

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.958

Cour de cassation

6 § 9), sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la comparaison des tableaux de bord des absences du salarié produit par l'employeur, et du décompte versé aux débats par M. J..., que ce dernier avait inclus comme temps de travail effectif ouvrant droit à paiement d'heures supplémentaires des journées où il était pourtant absent en RTT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.831

Cour de cassation

tableaux récapitulatifs que Mme J... bénéficiait d'au moins deux jours de repos par semaine et n'avait donc pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur. La demande au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet sera donc rejetée. 2/ Sur la demande d'heures supplémentaires : En droit : Aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, les heures de travail effectif correspondent au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. L'article L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.316

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les deux temps de pause de quinze minutes accordés au salarié devaient être intégrés au temps de travail effectif quotidien dans la mesure où, ces temps étant d'une durée très courte, le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations et demeurait subséquemment à disposition de l'employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-33 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L.

270

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185

Cour d'appel

les e-mails produits aux débats, envoyés en dehors de l'horaire de travail ou tardivement, et qui comportent tous la date et l'heure d'envoi sont des éléments suffisamment précis qui peuvent être discutés par l'employeur, étant en outre précisé que, s'agissant des horaires de nuit, le salarié ne réclame le paiement que du temps effectivement passé à la rédaction de ces e-mails.

Montant détecté : 180 220 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
271

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 19/06800

Cour d'appel

La cour d'appel doit ainsi apprécier si pendant les périodes de ses permamences, outre la nécessité de demeurer au sein de l'établissement et d'être toujours disponible pour répondre aux sollicitations, M. [R] supportait des contraintes suplémentaires qui l'empêchaient de vaquer à ses occupations personnelles en dehors de ses interventions. Sur le rappel des heures supplémentaires L'article L.3121-1 du code du travail dispose que 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.' L'article L.

Montant détecté : 89 594 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
272

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-25.151

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, ce dont il résultait seulement que par la nature de leur mission, les aides-soignantes pouvaient éventuellement être appelées à intervenir pendant leurs pauses en cas d'urgence médicale, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé que de telles interventions pendant leurs pauses étaient effectives et fréquentes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1 et L 3121-2 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE le salarié n'a droit au paiement des temps de pause que lorsqu'à la demande ou avec l'accord de son employeur, il effectue pendant cette période de temps, du travail effectif, en se conformant aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il était expressément enjoint par…

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529

Cour de cassation

qui ce qui excluait qu'il y ait été contraint par une décision unilatérale de la société Côté Jardin et interdisait aux juges du fond de s'appuyer exclusivement sur son témoignage pour déduire que tous les salariés, y compris le salarié, étaient soumis à la même obligation ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail et L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.505

Cour de cassation

; que l'absence de réclamation antérieure du salarié ne le prive pas de ses droits ; qu'en jugeant que le silence du salarié durant l'exécution du contrat de travail, s'il ne le privait pas de la possibilité de réclamer des heures supplémentaires ultérieurement, apparaissait incompréhensible au regard du nombre d'heures effectuées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L.1221-1, L.3121-10, L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail alors applicables, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526

Cour de cassation

Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841

Cour de cassation

de forfait ne pouvaient se cumuler avec le paiement des heures supplémentaires ; qu'en accordant néanmoins à Monsieur E... l'intégralité des sommes réclamées au titre du rappel d'heures supplémentaires et du compte épargne-temps abondé par les JRTT accordés au salarié en application de ladite convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4, L. 3121-22 et L. 3121-14 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3121-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.