Code du travail
Article L. 3121-11 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 3121-11
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.664
Cour de cassationsur la semaine, - que les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 220 heures ouvrent droit pour le salarié à une majoration fixée dans les conditions légales, - et qu'aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 190 heures et jusqu'à 220 heures, s'ajoute une contrepartie obligatoire en repos de 35 % par heure ; que l'article L. 3121-11 du code du travail dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures ouvrent par ailleurs droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % de ces heures ; qu'en application de ces textes, et conformément aux calculs détaillés dans les écritures de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.515
Cour de cassationune créance de 722,61 euros outre congés payés afférents de 72,26 euros pour la pause non prise pendant les nuits de vacations supplémentaires qui sont pour partie majorées pour jours fériés travaillées . Ainsi la créance de Monsieur I... J... est d'un total de 5 702,63 euros y compris les congés payés. ( ) Sur le repos compensateur. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.722
Cour de cassationde travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas justifié par Monsieur N... que la Société METRO FRANCE avait dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-18.195
Cour de cassation21+3334,90) et 1918,80 du 1er janvier au 31 mai 2013. En conséquence, la société MPIM sera condamnée au paiement de la somme de 48.475,16 euros au titre des heures supplémentaires et à celle de 4847,51 euros au titre des congés payés y afférents et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur la contrepartie obligatoire en repos : II résulte des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-26.046
Cour de cassationcar résultant d'un calcul erroné. Pour ce qui concerne la prescription, force est de constater que la demande concerne la période de juin 2013 au 31 décembre 2014. Autrement dit, la prescription ne concerne que la période du 1er au 13 juin 2013. ( ) Sur le fond, la demande, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 est régie par les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du Code du travail en leur version en vigueur en 2013 et 2014. Par conséquent, les heures supplémentaires effectuées hors limite de contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos selon ce que prévoient les conventions ou accords collectifs et à défaut, selon les dispositions décrétales.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 3 mars 2021, 18/03875
Cour d'appelrémunérées outre celle de 655 euros au titre des congés payés afférents. 6- Sur le défaut d'information relatif au droit à repos compensateur Madame [C] sollicite une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'employeur ne l'ayant pas informée de son droit à un repos compensateur. Cependant, il résulte de la combinaison des articles L.3121-11 et L.7221-2 du code du travail que les dispositions relatives à la durée du travail et au repos compensateur ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur. Dès lors, Madame [C] ne peut prétendre à une indemnité pour défaut d'information sur son droit à repos compensateur. Le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de cette sera donc confirmé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442
Cour d'appeld'heures supplémentaires, qu'il a évalués à la somme globale de 35 948.63 euros. Le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur obligatoire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires défini par la convention en application de l'article L 3121-11 du code du travail, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Le salarié a fourni un décompte précis des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par la loi à 220 heures par an en l'absence de dispositions contraires de la convention collective applicable. Ce décompte établi au titre de la valorisation des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à repos compensateur n'est contesté dans son montant par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-11.938
Cour de cassation; que toutefois il ressort des débats que cette faute n'est pas à l'origine du défaut de prise effective des jours ainsi acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais que cette situation résulte de la croyance erronée de M. O... selon laquelle il était en droit d'obtenir de son employeur le paiement d'une indemnité pour les jours non pris, en méconnaissance des dispositions des articles L. 3121-11 et suivants du code du travail et des stipulations de l'article 4.7 de la convention collective ; sur les dommages et intérêts au titre d'un comportement fautif de l'employeur : qu' en tout état de cause, M. O... ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; que le débouté de sa demande de dommagesintérêts sera donc confirmé » (arrêt p.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 18/06054
Cour d'appelde l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. Sa demande porte sur les années 2011 à 2015. La société Sophia conseil s'y oppose et conteste le jugement en ce qu'il n'a pas indiqué l'assiette retenue ni la répartition des heures années par année au delà du contingent. Selon les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991
Cour d'appelPour annulation de la décision des premiers juges sur ce point, la SASU Floch Distribution Auray soutient que le jugement n'est pas motivé et se borne à reprendre les conclusions du salarié. Pour confirmation de la décision entreprise, M [R] rétorque qu'il a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel de 180 heures sans avoir perçu de contrepartie obligatoire en repos.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542
Cour de cassationune somme à titre d'indemnisation pour défaut de repos compensateur, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées par fausse application ; ALORS en troisième lieu QU'une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50% pour les entreprises de vingt salariés au plus, est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel prévu par l'article L. 3121-11 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants applicable en l'espèce, fixe à 360 heures ce contingent annuel ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a retenu que Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.960
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation du droit de la durée du travail. AUX MOTIFS propres QUE l'article L. 3121-10 du code du travail fixe la durée légale du travail effectif des salariés à 35 heures par semaine civile, les heures travaillées au-delà de cette durée légale étant encadrées et devant être rémunérées en heures supplémentaires dans les conditions prévues aux articles L. 3121-11 et suivants du code du travail ; que l'article L. 3121-44 du code du travail précise que le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 218 jours ; qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-11
Méthode et périmètre
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