Code du travail
Article L. 3121-11 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3121-11
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555
Cour de cassation3141-22 du code du travail dispose que : « attendu que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1°) de l'indemnité de congés de l'année précédente ; 2°) des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L. 3121-11 ; 3°) des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005
Cour de cassationAinsi, si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Conformément à l'article L. 3121-11 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donnent lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos, les modalités de cette contrepartie étant déterminées soit par une convention ou un accord collectif soit par décret. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.869
Cour de cassationPar suite, la société Gimar & Cie-sera condamnée à lui régler de janvier 2012 à décembre 2013 la somme de 18 000 € outre les congés payés afférents. En ce qui concerne l'année 2014, M. [G] [H] ne démontre pas l'existence d'heures supplémentaires alors qu'il avait décidé de réduire son temps de travail. Le jugement rendu sera infirmé. 2° Sur le repos compensateur : En application des dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, il y a lieu de constater que M. [G] [H] a réalisé au cours de l'année 2012, au vu des calculs de l'employeur qui a retraité les informations données par le salarié : 485,69 heures supplémentaires dont il convient de déduire les 220 heures du contingent -soit 265,69 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.908
Cour de cassationmodifié son contrat de travail en portant la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures, de sorte qu'à défaut d'accord exprès du salarié, le fait de quitter son travail à 16 heures 30 ne caractérisait pas une inexécution fautive de sa prestation de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur version en vigueur au moment des faits. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555
Cour de cassationles heures supplémentaires réalisées entre 2011 et 2014 et 12896,82 € au titre des congés payés y afférents. M. [Y] démontre également qu'il a effectué chaque année à compter de 2011 des heures supplémentaires dépassant de 455 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires de sorte qu'il peut prétendre par application de l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à la somme de 68 138,85 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.329
Cour de cassationles bulletins de salaire ; l'ensemble de ces éléments conduit à infirmer le jugement et à allouer à Mme [O], sur la base d'un temps de travail hebdomadaire de 55 heures que rien ne permet de remettre en cause, la somme de 80 786,49 euros et 8 078,65 euros au titre des congés payés afférents ; sur les repos compensateurs, en vertu de l'article L. 3121-11 du code du travail, toute heure supplémentaires accomplie au-delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés, en vertu de l'article 18-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 repris sous l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-15.264
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, cependant que les congés payés et jours fériés, s'ils donnaient lieu à rémunération au taux normal, ne pouvaient être pris en compte pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d'appel a violé l'article 3-4 de l'accord d'entreprise en date du 1er juillet 2010 ensemble les articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction respective applicable à l'espèce ainsi que l'article L. 3171-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208
Cour de cassationdu temps de travail, sans caractériser que ces heures excédaient le contingent annuel d'heures supplémentaires ou qu'elles avaient été réalisées au-delà de 41 heure hebdomadaire, seules hypothèses susceptibles de générer un droit à une contrepartie obligatoire en repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 et L. 3121-30 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Grand Casino de [Localité 1] à payer à M. [C] la somme de 3 000 ? à titre de dommages-intérêts pour délit d'entrave, d'AVOIR condamné la société Grand Casino de [Localité 1] à payer à M. [C] la somme de 2 500 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.995
Cour de cassationfourni par le salarié, les commissions étant ici la contrepartie directe du travail de M. [H], lequel réclamait en conséquence le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires rémunérées seulement à hauteur de 5,67? bruts et de celles impayées au cours des trois dernières années, outre la contrepartie obligatoire en repos (article L3121-11 du code du travail et article 4.1.2 de la convention collective fixant le contingent annuel d'heures supplémentaires à 180), - la convention de rupture du 23 décembre 2015 emportant le paiement d'une indemnité de 19480? et l'attestation de son homologation par la DIRECCTE -le bulletin de paie de janvier 2016 mentionnant la restitution par le salarié de l'avance sur commissions de 6600?
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510
Cour de cassationDans son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la durée du travail effectif s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-10, L. 3121-11, L. 3123-1, L. 3123-7, L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [L] [V] affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées ; que l'article L. 3121-10 prévoit que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que la semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896
Cour de cassation156,50 heures x 27,91 x 125 % = 5459,89 € * heures supplémentaires des week-end . 90 heures x 27,91 x 125 % = 3139,87 € . 72 heures x 27,91 x 150 % = 3014,28 €, ce qui établi un total d'heures supplémentaires de 38762,60 € et les congés payés y afférents de 3876,26 € ; (...) - le repos compensateur de remplacement Attendu que l'ancien article L. 3121-11 du code du travail applicable au présent litige prévoyait que le salarié ayant accompli un contingent annuel d'heures supplémentaires supérieur à 220 heures avait droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est de 100 % de chaque heure supplémentaire accomplie lorsque l'entreprise a plus de 20 salariés, et de 50 % pour les entreprises de moins de 20 salariés ; que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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