Code du travail
Article L. 3121-11 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3121-11
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-11
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 juillet 2022, 20/01818
Cour d'appelMme [K] épouse [X] avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de 'dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire sur le fondement des articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail' d'un montant de 32.295€. Si elle soutient que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur sa demande, il résulte du jugement qu'il a mentionné dans ses motifs 'repos compensateur afférent (article L.3121-11 du code du travail )' et condamné la société Axcess à lui payer une somme de 4.705,12€ 'à titre d'indemnité pour non respect du repos quotidien'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait accompli une certain nombre d'heures supplémentaires, l'a néanmoins débouté de sa demande d'indemnité pour repos compensateur ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner si le salarié n'avait pas droit à ladite indemnité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381
Cour de cassation[W] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos non prise, que le décompte des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel lui donnant droit à une contrepartie obligatoire en repos qu'il produisait n'était pas probant, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 3121-11 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-11, D. 3121-14 et D. 3121-14-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. 7.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02447
Cour d'appelLes horaires de travail effectivement réalisés par le salarié n'étant pas justifiés par l'employeur, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 37 442,72 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, ouvrant droit à des congés payés de 3 744,27 euros bruts, ainsi qu'à la demande au titre des contreparties obligatoires en repos chiffrée à 14 136,47 euros en application des dispositions des articles L. 3121-11 et D. 3121-9 du code du travail sur la base du contingent annuel de 130 heures fixé par la convention collective. En revanche, l'absence de justification par l'employeur du respect des temps de pause et des horaires de travail effectivement réalisés ne suffisant pas à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la demande de ce chef sera rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.053
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur le mode de calcul de cette indemnité, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà du contingent annuel applicable, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 et L. 3121-26, alors applicables du code du travail, de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de l'article 2 du chapitre IV de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-13.817
Cour de cassationLe jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.L'article 5.3 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention collective applicable, fixe ce contingent d'heures supplémentaires à 360 heures par an dans les établissements permanents. Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-12.817
Cour de cassation; qu'en appréciant le dépassement du contingent annuel au-delà de 150 heures, lorsque la convention collective applicable ne prévoyait pas un tel contingent pour les salariés revêtant la qualité de cadre tels que l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec, l'article L. 3121-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail et l'article D. 3121-14-1 du dit code. » Réponse de la Cour Vu l'article D. 3121-14-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 : 9. Selon ce texte, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.063
Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4. ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article 18-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de ladite loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés ; qu'en entérinant le calcul du salarié, effectué sur la base d'un repos majoré de 25 % pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent(conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675
Cour de cassationMais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, alors « que l'article D. 3121-14-1 du code du travail issu du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 précise que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.570
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société AUTO EXPO à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 27 444 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu que le contingent annuel d'heures supplémentaires étant fixé par la convention collective à 220 heures et l'article L.3121-11 du code du travail dans sa version issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008 prévoyant que les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % pour les entre prises de plus de vingt salariés, il y a lieu d'évaluer à la somme de 27 444 euros demandée par l'appelant le montant de la contrepartie obligatoire en repos qui lui est duc au titre des années…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911
Cour de cassationcelui réparé par l'allocation de sommes au titre des heures supplémentaires ; Sur la demande au titre des contreparties obligatoires en repos La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dispose en son article 18 IV : La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. En l'espèce, la cour ignore combien de salariés étaient employés par la S.A.R.L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-25.149
Cour de cassationL'accord de modulation qui relève de l'organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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