Code du travail

Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées416
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-10

416 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-11.421

Cour de cassation

; qu'en allouant ainsi à la salariée un rappel de salaire au titre de journées travaillées non-rémunérées, cependant qu'elle retenait que la convention de forfait en jours était nulle, en sorte que le décompte du temps de travail de l'intéressée ne pouvait plus être effectué à la journée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la réalisation d'heures supplémentaires décomptées sur la semaine civile, a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20, L. 3121-43 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du deuxième moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du deuxième moyen. Elle soutient que le deuxième moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit. 7.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-11.888

Cour de cassation

Que la rémunération de celles-ci s'impose au regard de l'autorisation implicite donnée par la société, compte tenu d'une part du forfait stipulé, fût-il nul, qui les admettait d'emblée, et compte tenu d'autre part de leur importance qui excluait que l'employeur les ignorât ; Qu'aux termes de l'article L.3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; Que la majoration des heures supplémentaires est prévue à compter de la 36ème heure, de sorte que si les quatre premières heures sont comme en l'espèce remplacées par…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.026

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de gérance normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants. AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE M. I... et Mme Q... sollicitent chacun la somme de 79.089,61 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires, outre 7.909 Euros bruts au titre des congés payés afférents. Ils font valoir que conformément à l'article L. 3121-10 du code du travail qui leur est applicable, leur durée légale du travail doit être fixée à 35 heures par semaine civile ; que ce texte sur la durée légale du travail leur est applicable et que l'observation des heures d'ouverture des magasins dont ils ont eu la charge met en lumière l'existence de nombreuses heures supplémentaires.

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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-16.576

Cour de cassation

de cette dernière au regard de la vie personnelle et familiale de M H.... La convention de forfait doit être déclarée en conséquence, inopposable à ce dernier, le contrat de travail devant être soumis aux règles de droit commun régissant la durée du travail, le décompte et la rémunération des heures de travail effectif. B- sur la durée du travail L'article L. 3121-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L. 3122- 1 du code du travail, c'est-à-dire du lundi 0 heures au dimanche 24 heures. L'article L. 2121-22 du code du travail prévoit quant à lui que « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.526

Cour de cassation

comptes-rendus d'activité précités et qu'il n'avait pas organisé d'entretien avec le salarié, ni exercé un suivi régulier de la charge de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 3 du chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : 6. Selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.960

Cour de cassation

'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation du droit de la durée du travail. AUX MOTIFS propres QUE l'article L. 3121-10 du code du travail fixe la durée légale du travail effectif des salariés à 35 heures par semaine civile, les heures travaillées au-delà de cette durée légale étant encadrées et devant être rémunérées en heures supplémentaires dans les conditions prévues aux articles L. 3121-11 et suivants du code du travail ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364

Cour de cassation

l'article L3171-4 du code du travail. 6° ALORS encore QU'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur respectait le décompte du temps de travail sur la semaine civile et si le plafond des heures supplémentaires était dépassé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L3121-10, L3122-1, L3121-11 du code du travail et 19.5 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755

Cour de cassation

Il résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2021, 17/09207

Cour d'appel

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Condamnation : 65 956 €Licenciement+27
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 janvier 2021, 20/00485

Cour d'appel

[Z] [P] eu égard à la rupture d'égalité en termes de rémunération existant entre lui-même et M. [M] [D], du fait de l'absence de fixation de sa rémunération à hauteur de ses responsabilités de Directeur de restaurant ; - Condamner solidairement les sociétés AUC, HMGB et Moli à des dommages et intérêts d'un montant de 100.000 € net. 2/ Sur les heures supplémentaires : Vu les articles L.3121-10 et suivants du code du travail, l'article L.3171-4 du code du travail, Vu l'avenant du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail dans la branche des hôtels, Cafés Restaurants ; Constater, en tant que de besoin, que depuis son embauche M.

Condamnation : 108 710 €Licenciement+16
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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.038

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que les conventions de forfait conclues avec la sociétés Altran technologies étaient inopposables aux défendeurs aux pourvois au motif que la conclusion de telles conventions serait contraire à la ''volonté manifestée par les partenaires sociaux'' signataires de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.995

Cour de cassation

), mais de 1 264 heures au total pour la période du 9 mai 2009 au 22 mars 2011. Parmi ces heures supplémentaires figurent des heures majorées à 25% et des heures accomplies après minuit, majorées à 50%. Aux termes de l'article L. 3121-22 du code du travail, « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

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