Code du travail

Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées416
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-10

416 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578

Cour de cassation

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.995

Cour de cassation

d'appel a violé l'article L.3121-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9. Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. 10.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510

Cour de cassation

Dans son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la durée du travail effectif s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-10, L. 3121-11, L. 3123-1, L. 3123-7, L. 3123-14 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

de 13 554,53 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 2 septembre 2008 au 29 août 2010 outre la somme de 1 355,45 euros au titre des congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [L] [V] affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées ; que l'article L. 3121-10 prévoit que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que la semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 ; que l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854

Cour de cassation

3121-45 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés au titre des heures supplémentaires, ainsi que de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : il résulte de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [W] de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des astreintes ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, il convient de rappeler que la durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; que, cependant, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions légales et réglementaires concernant la durée du travail ; qu'en l'espèce, M.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204

Cour de cassation

au minimum conventionnel ne pouvant être retenu comme démontrant l'acceptation, par le salarié, d'une rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires sur la semaine ou le mois dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne vient fixer le nombre d'heures correspondant au forfait ; que l'article L 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L 3122-1 du code du travail, c'est-à-dire du lundi 0 heures au dimanche 24 heures ; que l'article L 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit quant à lui que « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée…

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896

Cour de cassation

par le salarié ; Attendu que M. [D] était directeur de l'Ehpad du [Établissement 1] ; que la durée de travail indiquée dans le contrat de travail était de 151,67 heures mensuelles, ce qui correspond à 35 heures par semaine ; Attendu que la durée de travail doit être décomptée de façon hebdomadaire semaine après semaine conformément à l'article L. 3121-10 du code du travail ; que toutes les heures accomplies en plus des 35 heures sur la semaine constituent des heures supplémentaires devant être payées au taux majoré ; Attendu que M [D] produit aux débats un état récapitulatif des horaires de travail effectués chaque semaine de l'année 2015 et de l'année 2016 ; que cet état indique les horaires de travail habituels qu'il effectuait chaque jour de la semaine ; que M.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.321

Cour de cassation

en contrat à durée indéterminée après avoir pourtant constaté que l'ensemble des contrats de travail de M. S... étaient conclus pour une durée inférieure à la semaine, ce dont il se déduisait qu'ils ne pouvaient être soumis aux exigences précitées posées par l'article L. 3123-14 du Code du travail et a fortiori, ne pouvaient être requalifiés en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ainsi que celles des articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; 6) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, dans ses écritures, la Société IPSOS OBSERVER avait établi, pièces à l'appui, que l'ensemble des contrats de travail de M. S...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.951

Cour de cassation

sur la charge de travail n'étant en particulier prévu, ce nonobstant les dispositions de l'article L3121-46 du code du travail dans sa version en vigueur ; Qu'il y a lieu, comme l'ont dit les premiers juges, de prononcer la nullité de la convention de forfait ; que le temps de travail doit en conséquence être décompté suivant le droit commun de l'article L3121-10, actuellement L3121-27 du code du travail, et toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale doit être payée et majorée ; Attendu que l'article L3171-4 du code du travail dispose que « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.371

Cour de cassation

'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif à le supposé adopté que celui-ci ne démontrait pas que les heures supplémentaires invoquées aient pu été réalisées à la demande de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires et violé les articles L. 3121-10, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.

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