Code du travail
Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3121-10
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.130
Cour de cassationen heures conclue par la société Altran technologie avec chacun des défendeurs aux pourvois répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.126
Cour de cassationla convention de forfait hebdomadaire en heures conclue avec chacun des défendeurs aux pourvois répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.070
Cour de cassation, si la convention de forfait hebdomadaire en heures conclue par la société Altran technologie répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.139
Cour de cassation, comme il lui était demandé, si la convention de forfait hebdomadaire en heures conclue répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.149
Cour de cassation, si la convention de forfait hebdomadaire en heures conclue par la société Altran technologie répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.172
Cour de cassation, comme il lui était demandé, si la convention de forfait hebdomadaire en heures conclue répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.195
Cour de cassation, comme il lui était demandé, si la convention de forfait hebdomadaire en heures conclue répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196
Cour de cassation, comme il lui était demandé, si la convention de forfait hebdomadaire en heures conclue répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que les conventions de forfait conclues avec la sociétés Altran technologies étaient inopposables aux défendeurs aux pourvois au motif que la conclusion de telles conventions serait contraire à la "volonté manifestée par les partenaires sociaux" signataires de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-16.946
Cour de cassationIl est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné Mme [G] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « * Sur les heures supplémentaires. La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa version en vigueur, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517
Cour de cassationde l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Financière W and Co à supporter les dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 3. Sur les heures supplémentaires : Les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectif fourni par un salarié au-delà de la durée légale du travail, fixé par l'article L.3121-10 du code du travail à trente-cinq heures par semaine civile. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.288
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LDC AGENCEMENT à payer à Monsieur [G] la somme de 30.000 ? brut au titre du solde d'heures supplémentaires et de 2.500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectif fourni par un salarié au-delà de la durée légale du travail, fixé par l'article L. 3121-10 du code du travail à trente-cinq heures par semaine civile, Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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