Code du travail

Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées391
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-10

391 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153

Cour de cassation

et rémunérées par Denis Y..., sans rechercher si M. X... avait effectivement accompli au moins huit heures supplémentaires dans le cadre de chaque période hebdomadaire prise en considération, ni même s'interroger sur les effectifs des entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-10, de l'article L. 212-5 I, devenu L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154

Cour de cassation

; que, de plus, le texte susvisé exige une convention de forfait définie soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire, ce à quoi ne correspond pas la convention de forfait invoquée par M. X... qui ne vise seulement que « la durée légale du travail » non autrement précisée, alors que celle-ci est exprimée sur une base hebdomadaire dans l'article L. 3121-10 du Code du travail, voire sur une base mensuelle par référence aux dispositions relatives au salaire, aucun élément n'étant invoqué n l'espèce pour établir un forfait en heures sur l'année ; qu'alors que M. X...

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155

Cour de cassation

; que, de plus, le texte susvisé exige une convention de forfait définie soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire, ce à quoi ne correspond pas la convention de forfait invoquée par M. X... qui ne vise seulement que « la durée légale du travail » non autrement précisée, alors que celle-ci est exprimée sur une base hebdomadaire dans l'article L. 3121-10 du Code du travail, voire sur une base mensuelle par référence aux dispositions relatives au salaire, aucun élément n'étant invoqué n l'espèce pour établir un forfait en heures sur l'année ; qu'alors que M. X...

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 08-44.180

Cour de cassation

; qu'en approuvant la société Minerve Antilles Guyane SN d'avoir substitué à ces majorations un « forfait heures majorées » égal à 12 % du salaire de base, au motif inopérant que l'application de ce forfait produirait un résultat « sensiblement équivalent » à celui résultant de l'application de la majoration pour heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 (anc. L. 212-1) et L. 3121-22 (anc. L. 212-5) du code du travail.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.270

Cour de cassation

; que de plus, le texte susvisé exige une convention de forfait définie soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire, ce à quoi ne correspond pas la convention de forfait invoquée qui ne vise seulement que « la durée légale du travail » non autrement précisée, alors que celle-ci est exprimée sur une base hebdomadaire dans l'article L.3121-10 du Code du travail, voire sur une base mensuelle par référence aux dispositions relatives au salaire ; qu'aucun élément n'est invoqué pour établir un forfait en heures sur l'année ; qu'alors que M. X...

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.919

Cour de cassation

réalisés par le salarié, et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir rapporté la preuve du nombre d'heures qu'il a effectuées les jours de juillet 2005 où des absences lui avaient été décomptées, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 devenu L. 3121-10 du Code du travail.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.184

Cour de cassation

; que la demande en indemnisation au titre du travail dissimulé sera, de ce fait, rejeté ; ALORS, en premier lieu, QUE la circonstance qu'en l'absence d'horaire convenu, le salarié soit libre de l'organisation de son temps ne fait pas échec à son droit d'obtenir le paiement majoré des heures effectuées au-delà de la durée légale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384

Cour de cassation

décembre 1998 n'était pas illicite comme prévoyant le règlement d'heures supplémentaires sous la forme de primes, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions d'un accord collectif illicite, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 212-1 alinéa 1er, L. 212-1-1 et suivants du code du travail, recodifiés respectivement sous les articles L. 3121-10, L. 3171-4 et suivants. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, rejeté la demande de Monsieur X...

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712

Cour de cassation

; que le 30 juillet 2003, la société lui a répondu qu'aucune décision de licenciement n'était prise à son égard ; que le 22 novembre 2003, le salarié a confirmé la prise d'acte de la rupture aux torts et griefs de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 3121-10 et L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.516

Cour de cassation

de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Philippe X... demande : - 39.468,68 € au titre des heures supplémentaires, - 3.948,85 € pour les congés payés y afférents ; qu'aux termes de l'article L.212-5, devenu L.3121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article L.212-1, devenu L.3121-10 et L.3221-34, ou de la durée considérée comme équivalente et qu'elles seules donnent lieu à une majoration du taux horaire fixée à 25 % pour les huit premières heures et à 50 % au-delà ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L.212-1-1, devenu L.3171-4 du Code du travail, impose au salarié de…

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.821

Cour de cassation

et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence» ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505

Cour de cassation

repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, par référence à une rédaction de l'article L. 212-5 issue de la loi du 19 janvier 2000, quant une partie de la demande portait sur une période antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 3121-10 , L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L.

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