Code du travail
Article L. 3111-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3111-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3111-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.280
Cour de cassation; que, le 28 mai 2014, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. Y... : Vu les articles L. 3111-1, L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; Attendu que pour condamner M. Y... à verser à chacun des époux Z... certaines sommes à titre de rappel de salaires, congés payés afférents, leur remettre certains documents sous astreinte, l'arrêt retient que M. et Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.241
Cour de cassationY..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des établissements SNCF mobilités, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.720
Cour de cassationdes jours de repos supplémentaires ce qui suppose qu'elles soient effectuées ; qu'en assimilant les jours de repos supplémentaires prévus à l'accord de 2002, à des jours de réduction du temps de travail (JRTT), que ne prévoit pas ledit accord, la cour d'appel, qui s'est immiscée dans le pouvoir de direction de l'employeur, a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.251
Cour de cassationprétend avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et réclame à ce titre le paiement d‘un rappel d'heures supplémentaires de 16 160.25 euros correspondant à la période de fins de semaines travaillées durant la période d'octobre 2006 à décembre 2011 ; que l'employeur invoque, pour s'y opposer, la qualité de cadre dirigeant de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190
Cour de cassationde l'intéressé était la SNCF et que ladite caisse devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que la mise à la retraite d'office d'un agent SNCF doit s'apprécier par référence aux textes applicables à la date à laquelle elle a été effective, que l'interdiction des discriminations, notamment dues à l'âge, dans les relations entre employeur et salarié posé par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.817
Cour de cassationépoux Q... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe que leur employée avait pris l'intégralité de ses congés payés ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens rend sans portée le quatrième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3111-1, L. 7221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.066
Cour de cassation; que pour dix soirées, la rémunération brut est de 1053,05 € ; que le conseil constate que Madame [H] n'était pas désavantagée eu égard à son taux horaire par rapport à celui prévu dans la convention collective nationale applicable pour un salaire niveau II ; que Madame [H] n'a subi aucun préjudice financier ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.3111-1 du Code du travail que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du temps de travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; que si, aux termes de l'article L.3121-38 du Code du travail, tout salarié, qu'il soit cadre ou non cadre, peut être soumis à un forfait hebdomadaire ou mensuel, ce forfait ne constitue pas un forfait de salaire mais un forfait de temps de travail, consistant à fixer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.856
Cour de cassationAux motifs propres que Madame Y... ne peut sérieusement invoquer un préjudice subi du fait de sa propre organisation de son temps de travail pendant plus de 8 ans, y trouvant manifestement, tout comme son employeur, des avantages ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ; Et aux motifs éventuellement adoptés que vu les articles L 3111-1 et L 3121-10, L 3121-20 du Code du travail ; que la durée légale visée à l'article L 3121-10 du Code du travail est de 35 heures par semaine civile telle que cette semaine civile est entendue au sens de l'article L 3122-1 du même Code ; que Madame B... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.934
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 février 2012, n° 10-24.160), que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832
Cour de cassationEt AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE : sur les heures supplémentaires, les majorations de nuit, les majorations de dimanche et les repos compensateur : Mlle X... était employée en tant qu'employée hôtesse marin et était soumise à Convention Collective des salariés du particulier employeur ; Mlle X... ne peut invoquer les dispositions de droit commun relatives à la durée du travail, telles qu'elles résultent des articles L. 3111-1 et suivants du Code du Travail ; la jurisprudence considère de façon constante que ces dispositions ne sont pas applicables aux employés de maison qui relèvent des dispositions des articles L. 7221-1 et suivants, R. 7221-1 et suivants du code du travail (Soc. 13 juillet 2004 : Bull Civ. V, n° 221) ; en l'espèce, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.388
Cour de cassationl'application de cette convention collective ; que la décision déférée sera donc réformée de ce chef et il sera fait application au profit de M. X... de la convention collective du particulier employeur ;/ attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail applicables lors de la relation de travail et devenus L. 3111-1 et 7221-2 du code du travail, les dispositions relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux personnes engagées en qualité d'employés de maison et de jardinier assignés à résidence ; que dès lors la présomption de contrat conclu à temps plein, édictée par l'article L. 212-4-3 alinéa 1er devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.482
Cour de cassation; qu'en retenant qu'en sa qualité de cadre comptable, Monsieur Jean-Pierre X...disposait d'une parfaite autonomie pour gérer son temps de travail, pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires, sans cependant caractériser l'existence d'une convention de forfait valablement conclue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3121-38 et L. 3121-42 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3111-1
Méthode et périmètre
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